Créé le 11 novembre 1978 · En vigueur du 11 mars 1981 au 10 janvier 1991
Au cas où aucune personne répondant aux conditions précisées à l'article 10 ci-dessus ne se porte candidate à l'attribution d'une exploitation, la société peut attribuer cette exploitation à un autre candidat avec l'accord des commissaires du Gouvernement.
Créé le 11 novembre 1978 · En vigueur du 11 mars 1983 au 10 janvier 1991
Lorsqu'en application de l'article 15 modifié de la loi d'orientation agricole du 5 août 1960, une société d'aménagement foncier et d'établissement rural prévoit de supprimer une exploitation agricole existante d'une superficie au moins égale à la surface minimum d'installation ou d'en ramener la superficie en-deçà de ce minimum que l'exploitation comporte ou non des bâtiments, le commissaire du Gouvernement nommé par le ministre de l'agriculture auprès de cette société saisit, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le président de la commission départementale des structures, d'une demande d'avis sur les opérations prévues. L'absence d'avis dans un délai de deux mois à compter de la date de réception par son président de la lettre recommandée est réputée valoir avis favorable.
Les commissaires du Gouvernement auprès de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural se prononcent alors sur l'opération prévue soit dans un délai de quinze jours à compter de la date de la notification de l'avis de la commission, soit à compter de l'expiration du délai de deux mois ci-dessus mentionné.
Créé le 11 novembre 1978
Lorsqu'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural prévoit soit la suppression, soit la réduction de superficie d'une exploitation au sens des dispositions de l'article 15 modifié de la loi du 5 août 1960 d'orientation agricole, le commissaire du Gouvernement nommé par le ministre de l'agriculture auprès de cette société saisit, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le président de la commission départementale des structures, d'une demande d'avis sur les opérations prévues. L'absence d'avis dans un délai de deux mois à compter de la date de réception par son président de la lettre recommandée est réputée comme valant avis favorable.
Les commissaires du Gouvernement auprès de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural se prononcent alors sur l'opération prévue soit dans un délai de quinze jours à compter de la date de la notification de l'avis de la commission, soit à compter de l'expiration du délai de deux mois ci-dessus mentionnés.
Créé le 11 novembre 1978
Les conditions de prêt accordées aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural font l'objet de conventions de financement entre l'Etat et ces sociétés.