Décret n°61-610 du 14 juin 1961

Article 14 bis

Créé le 11 novembre 1978 · En vigueur depuis le 11 mars 1981

Les décisions de rétrocession des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural sont précédées de la publication d'un appel de candidatures qui comporte l'affichage à la mairie de la commune de la situation du bien pendant un délai minimum de quinze jours d'un avis comportant une désignation sommaire du bien concerné avec notamment le nom de la commune, celui du lieudit et la superficie totale.
L'appel de candidatures indique le délai dans lequel doivent être présentées les candidatures à l'acquisition.
Cet avis précise aux intéressés que des compléments d'information peuvent être obtenus auprès du siège de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural.
Le même avis est publié en caractères apparents dans deux journaux diffusés dans le département intéressé, dont l'un au moins est choisi sur la liste établie par le préfet des journaux habilités à recevoir des annonces judiciaires et légales, et l'autre, le cas échéant, sur une liste des journaux à caractère professionnel agricole établie par le préfet chaque année au mois de décembre en vue de l'année suivante. Les journaux figurant sur cette seconde liste doivent avoir une diffusion atteignant le minimum fixé par le décret n° 55-1650 du 17 décembre 1955 relatif aux annonces judiciaires et légales et paraître au moins deux fois par mois.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 11 mars 1981

Les décisions de rétrocession des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural sont précédées de la publication d'un appel de candidatures qui comporte l'affichage à la mairie de la commune de la situation du bien pendant un délai minimum de quinze jours d'un avis comportant une désignation sommaire du bien concerné avecnotamment le nom de la commune, celui du lieuditet la superficie totale. L'appel de candidatures indique ledélai dans lequel doivent être présentées les candidatures à l'acquisition.

Cet avis précise auxintéressés que des compléments d'information peuvent être obtenus auprès dusiège de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural.

Le même avis est publié en caractères apparents dans deux journaux diffusés dans le département intéressé, dont l'un au moins est choisi sur la liste établie par le préfet des journaux habilités à recevoir des annonces judiciaires et légales, et l'autre, le cas échéant, sur une liste des journaux à caractère professionnel agricole établie par le préfet chaque année au mois de décembre en vue de l'année suivante. Les journaux figurant sur cette seconde liste doivent avoir une diffusion atteignant le minimum fixé par le décret n° 55-1650 du 17 décembre 1955 relatif aux annonces judiciaires et légales et paraître au moins deux fois par mois.

En vigueur du samedi 11 novembre 1978 au mardi 10 mars 1981

Les décisions de rétrocession des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural sont précédées de la publication d'un appel de candidatures qui comporte l'affichage à la mairie de la commune de la situation du bien pendant un délai minimum de quinze jours d'un avis assorti des précisions nécessaires sur chaque projet et comportant notamment :

L'identification cadastrale et la superficie des biens concernés ;

Le délai dans lequel doivent être présentées les candidatures à l'acquisition.

Cet avis informe également les intéressés que des compléments d'information peuvent être donnés au siège de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural.

Le même avis est publié en caractères apparents dans deux journaux régionaux diffusés dans le département intéressé.