Décret n°61-610 du 14 juin 1961

Article 10

Créé le 11 novembre 1978 · En vigueur depuis le 17 mars 1996

Ont priorité en vue de leur installation sur une exploitation acquise, créée ou restructurée par une société d'aménagement foncier et d'établissement rural les agriculteurs expropriés bénéficiant de la priorité d'attribution prévue à l'article 10 de la loi du 8 août 1962. Ces agriculteurs peuvent présenter leur candidature auprès de plusieurs sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural à la suite des appels publics de candidatures prévus à l'article 14 bis ; ils perdent leur priorité si, après avoir présenté leur candidature à l'attribution d'un bien, ils en refusent l'acquisition.
Lorsqu'une Safer envisage d'affecter une exploitation acquise, créée ou restructurée à l'installation d'agriculteurs individuels ou groupés en société, ces agriculteurs peuvent bénéficier de cette installation s'ils justifient de leur appartenance à l'une des catégories suivantes, sans qu'aucune d'entre elles ne bénéficie d'une priorité d'attribution :
a) Jeunes agriculteurs au sens des dispositions des articles R. 343-3 et R. 343-4 du code rural ;
b) Bénéficiaires des dispositions des articles R. 343-21 à R. 343-23 du code rural ;
c) Migrants au sens des dispositions de l'article 27 de la loi du 8 août 1962 ;
d) Mutants d'exploitation au sens de l'article 27 de la même loi ;
e) Agriculteurs expropriés non bénéficiaires de la priorité d'attribution prévue à l'article 10 de la même loi ;
f) Agriculteurs privés de leur exploitation du fait de partage ou de l'exercice du droit de reprise du propriétaire.
Au cas où aucune personne répondant aux conditions mentionnées ci-dessus ne se porte candidate à l'attribution de cette exploitation, la société peut l'attribuer à un autre candidat, agriculteur ou non.
Pendant un délai de dix ans au moins, l'acquéreur ou ses ayants cause doit recueillir l'accord de la Safer approuvé par les commissaires du Gouvernement, pour toute aliénation conduisant au morcellement d'une exploitation attribuée en application du présent article ou pour tout changement de sa destination agricole ou forestière. Les commissaires du Gouvernement se prononcent dans les conditions fixées à l'article 14 du présent décret.

Effets de cet article

cite

 Code rural R343-3, R343-4, R343-21 à R343-23 Décret 61-610 1960-06-14 art. 14, art. 14 bis Loi 62-933 1962-08-08 art. 10, art. 27

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 17 mars 1996

En vigueur du mardi 10 janvier 1989 au jeudi 10 janvier 1991

En vigueur du mercredi 11 mars 1981 au lundi 9 janvier 1989

En vigueur du samedi 11 novembre 1978 au mardi 10 mars 1981