Décret n°61-610 du 14 juin 1961

Article 9

Créé le 11 novembre 1978 · En vigueur depuis le 10 janvier 1989

La société tient informés les commissaires du Gouvernement des acquisitions auxquelles elle a procédé et des adjudications auxquelles elle veut prendre part.
Les acquisitions d'un montant supérieur à celui fixé par un arrêté concerté du ministre de l'agriculture et du ministre des finances et des affaires économiques doivent être soumises à l'approbation préalable des commissaires du Gouvernement ; ceux-ci peuvent en outre, à tout moment, décider que certaines acquisitions, inférieures au montant déterminé par cet arrêté, doivent être également soumises à leur approbation.
Le refus d'approbation des commissaires du Gouvernement doit être motivé et intervenir au plus tard dans un délai d'un mois à compter du jour où l'acquisition projetée leur a été soumise, faute de quoi la société peut procéder à celle-ci. Cependant, en cas d'offre d'achat par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural à ses propres conditions conformément aux dispositions du IV de l'article 7 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 modifiée, l'accord de chacun des commissaires du Gouvernement doit être exprès. Lorsqu'il s'agit d'une adjudication, le délai maximum imparti aux commissaires du Gouvernement pour se prononcer est fixé à quinze jours.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 10 janvier 1989

La société tient informés les commissaires du Gouvernement des acquisitions

Les acquisitions d'un montant supérieur à celui fixé par un arrêté concerté du ministre de l'agriculture et du ministre des finances et des affaires économiques doivent être soumises à l'approbation préalable des commissaires du Gouvernement ; ceux-ci peuvent en outre, à tout moment, décider que certaines acquisitions, inférieures au montant déterminé par cet arrêté, doivent être également soumises à leur approbation.

Lerefus d'approbation des commissaires du Gouvernement doit être motivé et intervenir au plus tard dans un délai d'un mois à compter du jour où l'acquisition projetée leur a été soumise, faute de quoi la société peut procéder à celle-ci. Cependant, en cas d'offre d'achat par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural à ses propres conditions conformément aux dispositions du IV de l'article 7 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 modifiée, l'accord de chacun des commissaires du Gouvernement doit être exprès. Lorsqu'il s'agit d'une adjudication, le délai maximum imparti aux commissaires du Gouvernement pour se prononcer est fixé à quinze jours.

En vigueur du vendredi 11 mars 1983 au lundi 9 janvier 1989

La société tient informés les commissaires du Gouvernement des acquisitions

Les acquisitions d'un montant supérieur à celui fixé par un arrêté concerté du ministre de l'agriculture et du ministre des finances et des affaires économiques doivent être soumises à l'approbation préalable des commissaires du Gouvernement ; ceux-ci peuvent en outre, à tout moment, décider que certaines acquisitions, inférieures au montant déterminé par cet arrêté, doivent être également soumises à leur approbation.

Dans les deux cas, le refus d'approbation des commissaires du Gouvernement doit être motivé et intervenir au plus tard dans un délai d'un mois à compter du jour où l'acquisition projetée leur a été soumise, faute de quoi la société peut procéder à celle-ci. Cependant, en cas d'offre d'achat par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural à ses propres conditions conformément aux dispositions du IV de l'article 7 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 modifiée, l'accord de chacun des commissaires du Gouvernement doit être exprès. Lorsqu'il s'agit d'une adjudication, le délai maximum imparti aux commissaires du Gouvernement pour se prononcer est fixé à quinze jours.

En vigueur du samedi 11 novembre 1978 au mardi 10 mars 1981

La société tient informés les commissaires du Gouvernement des acquisitions auxquelles elle a procédé et des adjudications auxquelles elle veut prendre part.

Les acquisitions d'un montant supérieur à celui fixé par un arrêté concerté du ministre de l'agriculture et du ministre des finances et des affaires économiques doivent être soumises à l'approbation préalable des commissaires du Gouvernement ; ceux-ci peuvent en outre, à tout moment, décider que certaines acquisitions, inférieures au montant déterminé par cet arrêté, doivent être également soumises à leur approbation.

Dans les deux cas, le refus d'approbation des commissaires du Gouvernement doit être motivé et intervenir au plus tard dans un délai d'un mois à compter du jour où l'acquisition projetée leur a été soumise, faute de quoi la société peut procéder à celle-ci. Toutefois, lorsqu'il s'agit d'une adjudication, le délai est fixé à quinze jours.