Décret n°61-610 du 14 juin 1961

Article 2

Créé le 11 novembre 1978 · En vigueur depuis le 1 avril 2009

Seules peuvent être agréées les sociétés dont les statuts prévoient ou qui s'engagent à prévoir dans leurs statuts dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'arrêté d'agrément :

1° Le caractère nominatif des actions ;

2° Les mesures de nature à assurer le respect des dispositions des derniers alinéas de l'article 15 de la loi du 5 août 1960 susvisée relatifs au but non lucratif des sociétés.

3° La présence au sein du conseil d'administration de la société de représentants des catégories déterminées au 4° du présent article parmi lesquels des représentants des collectivités territoriales dans les conditions fixées à l'article 15 de la loi du 5 août 1960 susvisée et d'un représentant de l'Agence de services et de paiement.

La représentation des collectivités territoriales est assurée, le cas échéant, dans les mêmes conditions que celles prévues pour les sociétés d'économie mixte locales, par l'article 8 de la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 et son décret d'application n° 85-491 du 9 mai 1985.

4° Une majorité de sièges assurée au sein du conseil d'administration aux représentants des collectivités publiques et aux établissements publics, aux organisations représentatives du monde agricole et rural à caractère professionnel et social et à vocation générale, ou à des sociétés constituées sur le plan national avec la participation de ces organisations ;

5° L'approbation par le ministre de l'agriculture du choix du président élu et de la nomination le cas échéant d'un directeur, cette approbation pouvant, au cas de faute ou de carence, être retirée par décision motivée de ce ministre ;

6° Au cas de refus d'approbation ou de retrait de l'approbation donnée, l'élection d'un autre président ou la nomination d'un autre directeur dans un délai déterminé par le ministre de l'agriculture ;

7° En cas de définition par décret pris dans les mêmes formes que le présent décret de clauses types obligatoires pour toutes les sociétés, la modification des statuts en vue de leur mise en harmonie avec les prescriptions de ce décret.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 avril 2009

Seules peuvent être agréées les sociétés dont les statuts prévoient

1° Le caractère nominatif des actions ;

2° Les mesures de nature à assurer le respect des

3° La présence au sein du conseil d'administration de la société de représentants des catégories déterminées au 4° du présent article parmi lesquels des représentants des collectivités territoriales dans les conditions fixées à l'article 15 de la loi du 5 août 1960 susvisée et d'un représentant del'Agence de services et de paiement.

La représentation des collectivités territoriales est assurée, le cas échéant,

4° Une majorité de sièges assurée au sein du conseil

5° L'approbation par le ministre de l'agriculture du choix du

6° Au cas de refus d'approbation ou de retrait de

7° En cas de définition par décret pris dans les

En vigueur du vendredi 11 janvier 1991 au mardi 31 mars 2009

Seules peuvent être agréées les sociétés dont les statuts prévoient

1° Le caractère nominatif des actions ;

2° Les mesures de nature à assurer le respect des

3° La présence au sein du conseil d'administration de la société de représentants des catégories déterminées au 4° du présent article parmi lesquels des représentants des collectivités territoriales dans les conditions fixées à l'article 15 de la loidu 5 août 1960 susvisée et d'un représentant du Centrenational pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (C.N.A.S.E.A.).La représentation des collectivités territoriales est assurée, le cas échéant, dans les mêmes conditions que celles prévues pour les sociétés d'économie mixte locales, par l'article 8 de la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 et son décret d'application n° 85-491 du 9 mai 1985.

4° Une majorité de sièges assurée au sein du conseil

5° L'approbation par le ministre de l'agriculture du choix du

6° Au cas de refus d'approbation ou de retrait de

7° En cas de définition par décret pris dans les

En vigueur du mardi 10 janvier 1989 au jeudi 10 janvier 1991

Seules peuvent être agréées les sociétés dont les statuts prévoient

1° Le caractère nominatif des actions ;

2° Les mesures de nature à assurer le respect des dispositions des derniers alinéas de l'article 15 de la loi du 5 août 1960 susvisée relatifs au butnon lucratif des sociétés.3° La présence au sein du conseil d'administration de la société, sauf refus de leur part, de représentants de catégories déterminées ainsi que de représentants des conseils généraux des départements situés dans sa zone d'action et de représentants du centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (C.N.A.S.E.A.) ;

La représentation des collectivités territoriales est assurée, le cas échéant, dans les mêmes conditions que celles prévues pour les sociétés d'économie mixte locales, parl'article 8 de la loi n° 83-597du 7 juillet 1983 et son décret d'application 85-491 du 9 mai 1985.4° Une majorité de sièges assurée au sein du conseil d'administration aux représentants des collectivités publiques et aux établissements publics, aux organisations représentatives du monde agricole et rural à caractère professionnel et social et à vocation générale, ou à des sociétés constituées sur le plan national avec la participation de ces organisations ;

5° L'approbation par le ministre de l'agriculture du choix du

6° Au cas de refus d'approbation ou de retrait de

7° En cas de définition par décret pris dans les

En vigueur du mercredi 11 mars 1981 au lundi 9 janvier 1989

Seules peuvent être agréées les sociétés dont les statuts prévoient

1° Le caractère nominatif des actions ;

2° Les mesures de nature à assurer le respect des

3° La présence au sein du conseil d'administration de la société, sauf refus de leur part, de représentants de catégories déterminées ainsi que de représentants des conseils généraux des départements situés dans sa zone d'action et de représentants du centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (C.N.A.S.E.A.) ;

La représentation des conseils généraux est assurée le cas échéant dans les conditions prévues à l'article 11 du décret n° 59-1201 du 19 octobre 1959 ;

4° Une majorité de sièges assurée au sein du conseil

5° L'approbation par le ministre de l'agriculture du choix du

6° Au cas de refus d'approbation ou de retrait de

7° En cas de définition par décret pris dans les

En vigueur du samedi 11 novembre 1978 au mardi 10 mars 1981

Seules peuvent être agréées les sociétés dont les statuts prévoient ou qui s'engagent à prévoir dans leurs statuts dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'arrêté d'agrément :

1° Le caractère nominatif des actions ;

2° Les mesures de nature à assurer le respect des dispositions du dernier alinéa de l'article 15 de la loi d'orientation agricole relatif aux buts non lucratifs des sociétés ;

3° La présence au sein du conseil d'administration de la société, sauf refus de leur part, de représentants de catégories déterminées ainsi que de représentants du centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (CNASEA) ;

4° Une majorité de sièges assurée au sein du conseil d'administration aux représentants des collectivités publiques et aux établissements publics, aux organisations représentatives du monde agricole et rural à caractère professionnel et social et à vocation générale, ou à des sociétés constituées sur le plan national avec la participation de ces organisations ;

5° L'approbation par le ministre de l'agriculture du choix du président élu et de la nomination le cas échéant d'un directeur, cette approbation pouvant, au cas de faute ou de carence, être retirée par décision motivée de ce ministre ;

6° Au cas de refus d'approbation ou de retrait de l'approbation donnée, l'élection d'un autre président ou la nomination d'un autre directeur dans un délai déterminé par le ministre de l'agriculture ;

7° En cas de définition par décret pris dans les mêmes formes que le présent décret de clauses types obligatoires pour toutes les sociétés, la modification des statuts en vue de leur mise en harmonie avec les prescriptions de ce décret.