Décret n°61-610 du 14 juin 1961

Article 8

Créé le 15 juin 1961 · En vigueur depuis le 11 janvier 1991

Le ministre de l'agriculture et le ministre des finances et des affaires économiques nomment chacun pour siéger auprès d'une société un commissaire du Gouvernement et, le cas échéant, un commissaire du Gouvernement adjoint.
Les commissaires du Gouvernement représentent le Gouvernement auprès de la société. Ils informent le Gouvernement du fonctionnement de celle-ci. Ils assistent aux assemblées générales de toute nature et aux réunions du conseil d'administration ; ils y sont convoqués et en reçoivent les ordres du jour ; les procès-verbaux des assemblées générales et des délibérations du conseil d'administration et les décisions prises par délégation de celui-ci leur sont communiqués. Chacun des commissaires du Gouvernement peut, dans les huit jours de cette communication, demander une nouvelle délibération ou un nouvel examen de la décision prise. Les commissaires du Gouvernement se prononcent dans les conditions prévues aux articles 9, 10, 13 et 14 sur les différents projets de la société.
La société soumet aux commissaires du Gouvernement les conventions qu'elle a conclues conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'article 15 de la loi du 5 août 1960 susvisée et des décrets n°s 63-393 du 10 avril 1963 et 68-333 du 5 avril 1968 pris pour l'application de l'article 10 la loi du 8 août 1962 susvisée. Dans le délai de deux mois après la réception de cette communication, les décisions des commissaires du Gouvernement sont réputées favorables. Le refus doit être motivé. Ces dispositions ne sont pas applicables aux opérations mentionnées au huitième alinéa de l'article 15 de la loi du 5 août 1960 susvisée et pour lesquelles les Safer peuvent apporter leur concours technique aux collectivités territoriales et aux établissements publics qui leur sont rattachés.
Les commissaires du Gouvernement peuvent procéder à toutes investigations, se faire communiquer tous documents émanant de la société ou reçus par elle et faire toutes observations utiles à ses dirigeants.
Les oppositions ou refus d'approbation des commissaires du Gouvernement sont susceptibles d'être annulés ou réformés par décision du ministre de l'agriculture et du ministre chargé des finances dans le délai de vingt jours suivant la réclamation de la Safer qui doit elle-même être introduite dans le délai de cinq jours à compter de la réception par la société des oppositions ou refus susmentionnés.
Si aucune décision n'est prise par les ministres dans le délai de vingt jours, la réclamation de la Safer est réputée rejetée.

Effets de cet article

cite

 Décret 61-610 1960-06-14 art. 9, art. 10, art. 13, art. 14 Loi 60-808 1960-08-05 art. 15 Loi 62-933 1962-08-08 Décret 63-393 1963-04-10

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 11 janvier 1991

Le ministre de l'agriculture et le ministre des finances et

Les commissaires du Gouvernement représentent le Gouvernement auprès de la société. Ils informent le Gouvernement du fonctionnement de celle-ci. Ils assistent aux assemblées générales de toute nature et aux réunions du conseil d'administration ; ils y sont convoqués et en reçoivent les ordres du jour ; les procès-verbaux des assemblées générales et des délibérations du conseil d'administration et les décisions prises par délégation de celui-ci leur sont communiqués. Chacun des commissaires du Gouvernement peut, dans les huit jours de cette communication, demander une nouvelle délibération ou un nouvel examen de la décision prise. Les commissaires du Gouvernement se prononcent dans les conditions prévues aux articles 9, 10, 13 et 14 sur les différents projets de la société.

La société soumet aux commissaires du Gouvernement les conventions qu'elle a conclues conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'article 15 de la loi du 5 août 1960 susvisée et des décrets n°s 63-393 du 10 avril 1963 et 68-333 du 5 avril 1968 pris pour l'application de l'article 10 la loi du 8 août 1962 susvisée. Dans le délai de deux mois après la réception de cette communication, les décisions des commissaires du Gouvernement sont réputées favorables. Le refus doit être motivé. Ces dispositions ne sont pas applicables aux opérations mentionnées au huitième alinéa de l'article 15 de la loi du 5 août 1960 susvisée et pour lesquelles les Saferpeuvent apporter leur concours technique aux collectivités territoriales et aux établissements publics qui leur sont rattachés.

Les commissaires du Gouvernement peuvent procéder à toutes investigations, se

Les oppositions ou refus d'approbation des commissaires du Gouvernement sont susceptiblesd'être annulés ou réformés par décision du ministrede l'agricultureet du ministre chargé des finances dans le délai de vingt jourssuivant la réclamation de la Safer qui doit elle-même être introduite dans le délai de cinq joursà compter de la réception par la société des oppositionsou refus susmentionnés. Si aucunedécision n'est prise par lesministres dans le délai de vingt jours, la réclamation de la Safer est réputée rejetée.

En vigueur du mardi 10 janvier 1989 au jeudi 10 janvier 1991

Le ministre de l'agriculture et le ministre des finances et

Les commissaires du Gouvernement représentent le Gouvernement auprès de la société. Ils informent le Gouvernement du fonctionnement de celle-ci. Ils assistent aux assemblées générales de toute nature et aux réunions du conseil d'administration ; ils y sont convoqués et en reçoivent les ordres du jour ; les procès-verbaux des assemblées générales et des délibérations du conseil d'administration et les décisions prises par délégation de celui-ci leur sont communiqués. Chacun des commissaires du Gouvernement peut, dans les huit jours de cette communication, demander une nouvelle délibération ou un nouvel examen de la décision prise. Les commissaires du Gouvernement se prononcent dans les conditions prévues aux articles 9, 10, 12, 13et 14 sur les différents projets de la société.

La société soumet aux commissaires du Gouvernement les conventions qu'elle a conclues conformément aux dispositions de l'article 15 de la loi du 5 août 1960 susvisée et des décrets n°s 63-393 du 10 avril 1963 et 68-333 du 5 avril 1968 pris pour l'application de l'article 10 la loi du 8 août 1962 susvisée. Dans le délai de deux mois après la réception de cette communication, les décisions des commissaires du Gouvernement sont réputées favorables. Le refus doit être motivé. Ces dispositions ne sont pas applicables aux opérations prévues au décret n° 86-51 du 10 janvier 1986 fixant les conditions dans lesquelles les sociétés d'aménagement foncieret d'établissement rural peuvent apporter leur concours technique à certaines communes en application de l'article 15 dela loi du 5 août 1960 susvisée modifiée.

Les commissaires du Gouvernement peuvent procéder à toutes investigations, se faire communiquer tous documents émanant de la société ou reçus par elle et faire toutes observations utiles à ses dirigeants.

Les oppositions ou refus d'approbation des commissaires du Gouvernement sont susceptibles, sur réclamation de la société et dans le délai d'un mois suivant la communication faite à la société, d'être annulés ou réformés par décision des ministres de l'agriculture et des finances et des affaires économiques.

En vigueur du mercredi 11 mars 1981 au lundi 9 janvier 1989

Le ministre de l'agriculture et le ministre des finances et

Les commissaires du Gouvernement représentent le Gouvernement auprès de la société. Ils informent le Gouvernement du fonctionnement de celle-ci. Ils assistent aux assemblées générales de toute nature et aux réunions du conseil d'administration ; ils y sont convoqués et en reçoivent les ordres du jour ; les procès-verbaux des assemblées générales et des délibérations du conseil d'administration et les décisions prises par délégation de celui-ci leur sont communiqués. Chacun des commissaires du Gouvernement peut, dans les huit jours de cette communication, demander une nouvelle délibération ou un nouvel examen de la décision prise. Les commissaires du Gouvernement se prononcent dans les conditions prévues aux articles 9, 10, 11 et 14 ci-après sur les acquisitions, cessions et installations faites par la société.

Les oppositions ou refus d'approbation des commissaires du Gouvernement sont

En vigueur du jeudi 15 juin 1961 au mardi 10 mars 1981

Le ministre de l'agriculture et le ministre des finances et des affaires économiques nomment chacun pour siéger auprès d'une société un commissaire du Gouvernement et, le cas échéant, un commissaire du Gouvernement adjoint.

Les commissaires du Gouvernement représentent le Gouvernement auprès de la société. Ils informent le Gouvernement du fonctionnement de celle-ci. Ils assistent aux assemblées générales de toute nature et aux réunions du conseil d'administration ; ils y sont convoqués et en reçoivent les ordres du jour ; les procès-verbaux des assemblées générales et des délibérations du conseil d'administration et les décisions prises par délégation de celui-ci leur sont communiqués. Chacun des commissaires du Gouvernement peut, dans les huit jours de cette communication, demander une nouvelle délibération ou un nouvel examen de la décision prise. Les commissaires du Gouvernement se prononcent dans les conditions prévues aux articles 9, 10, 12 et 14 ci-après sur les acquisitions, cessions et installations faites par la société.

Les oppositions ou refus d'approbation des commissaires du Gouvernement sont susceptibles, sur réclamation de la société et dans le délai d'un mois suivant la communication faite à la société, d'être annulés ou réformés par décision des ministres de l'agriculture et des finances et des affaires économiques.