Créé le 19 septembre 1971
Le conseil supérieur de l'aide sociale, outre les attributions contentieuses dévolues à sa section permanente, émet des avis sur toutes les questions qui lui sont soumises par le ministre chargé de la santé publique et de la sécurité sociale et qui intéressent l'organisation, le fonctionnement et le développement de l'aide sociale.
Il comprend l'assemblée plénière, la section permanente et les commissions.
Créé le 24 avril 1990
I - La section permanente donne son avis en dehors des sessions de l'assemblée plénière, au lieu et place de celle-ci, sur les questions soumises au conseil supérieur.
Créé le 19 septembre 1971
En vue de l'étude de certaines questions ou de certaines catégories de questions soumises pour avis au conseil supérieur, l'assemblée plénière et la section permanente peuvent créer en leur sein des commissions et leur confier le soin d'émettre un avis à leur place.
Créé le 24 avril 1990
Le conseil supérieur de l'aide sociale est composé de membres de droit, de membres désignés par le ministre chargé de la santé publique et de la sécurité sociale, sur proposition de divers organismes, et de membres choisis par le ministre.
1. Vingt membres de droit :
Le président ou un membre de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales de l'Assemblée nationale ;
Le président ou un membre de la commission des affaires sociales du Sénat ;
Le président de la section sociale du Conseil d'Etat ;
Deux représentants de l'association dite Assemblée des présidents des conseils généraux ;
Le président de l'association des présidents de conseils généraux ou son représentant ;
Le président de l'association des maires de France ou son représentant ;
Le président du mouvement national des élus locaux ou son représentant ;
Le président de l'union nationale des associations familiales ou son représentant ;
Le directeur de la fondation nationale de gérontologie ou son représentant ;
Le président du centre technique national pour l'enfance et l'adolescence inadaptées ou son représentant ;
Le directeur de l'action sociale ;
Le directeur général de la santé ;
Le directeur de la sécurité sociale ;
Le directeur des hôpitaux ;
Le directeur du budget au ministère de l'économie et des finances ;
Le directeur général du commerce intérieur et des prix au ministère de l'économie et des finances ;
Le directeur général des collectivités locales au ministère de l'intérieur ;
Le directeur des affaires sociales au ministère de l'agriculture ;
Le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse au ministère de la justice ;
L'inspecteur général des finances, chef de la mission de contrôle économique et financier auprès des organismes à caractère social.
2. Seize membres désignés par le ministre sur proposition de diver organismes ;
Un représentant de la caisse nationale d'assurance maladie ;
Un représentant de la caisse nationale d'assurance vieillesse ;
Un représentant de la caisse nationale d'allocations familiales ;
Un représentant de la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non agricoles non salariés ;
Un représentant de l'union des caisses centrales de la mutualité sociale agricole ;
Un représentant de la fédération hospitalière de France ;
Un représentant de la Croix-Rouge française ;
Un représentant de l'union nationale des associations de parents d'enfants inadaptés ;
Un représentant de la fédération nationale de la mutualité ;
Deux représentants de l'union des bureaux d'aide sociale, dont l'un choisi parmi les présidents des commissions administratives ou les directeurs des bureaux d'aide sociale regroupés ;
Un représentant de la fédération des centres sociaux ;
Deux représentants de l'union nationale interfédérale des oeuvres privées sanitaires et sociales ;
Un représentant de la fédération des établissements hospitaliers d'assistance privée ;
Un représentant de la fédération intersyndicale des établissements d'hospitalisation privés de France et d'outre-mer.
3. Seize membres choisis par le ministre en raison de leur compétence particulière en matière d'aide sociale, dont deux conseillers d'Etat en activité ou honoraires sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat, un inspecteur général des affaires sociales (santé publique et sécurité sociale) et un inspecteur général de l'administration sur présentation du ministre de l'intérieur.
Créé le 19 septembre 1971
Les arrêtés portant nomination des membres désignés ou choisis par le ministre sont publiés par mention au Journal officiel.
Créé le 19 septembre 1971
Les directeurs généraux et directeurs siégeant comme membres de droit en application de l'article 50 (1.) ci-dessus, peuvent, en cas d'empêchement, se faire représenter par un fonctionnaire de leur administration.
En ce qui concerne les membres prévus au 2. du même article 50, les établissements publics et organismes intéressés proposent et le ministre désigne un suppléant pour chaque titulaire.
Pour les inspecteurs généraux, le ministre intéressé désigne pour chacun un suppléant.
Les dispositions du présent article s'appliquent tant à l'assemblée plénière qu'à la section permanente.
Créé le 24 avril 1990
Le conseil supérieur de l'aide sociale est présidé par le président de la section sociale du Conseil d'Etat, son vice-président est l'un des deux conseillers d'Etat mentionnés au 3° de l'article 50.
Créé le 19 septembre 1971
Le conseil supérieur ou sa section permanente désigne les membres des commissions dont ils décident la constitution.
Créé le 19 septembre 1971
Chaque commission élit en son sein son président.
Créé le 24 avril 1990
La section permanente est composée comme suit :
1. Quinze membres désignés parmi les membres de droit du conseil supérieur à savoir :
Le président de la section sociale du Conseil d'Etat, président ;
Deux représentants de l'association dite Assemblée des présidents des conseils généraux ;
Le président de l'Association des maires de France ou son représentant ;
Le président de l'union nationale des associations familiales ;
Le directeur de la fondation nationale de gérontologie ;
Le président du centre technique national pour l'enfance et l'adolescence inadaptées ;
Le directeur de l'action sociale ;
Le directeur général de la santé ;
Le directeur de la sécurité sociale ;
Le directeur des hôpitaux ;
Le directeur général des collectivités locales au ministère de l'intérieur ;
Le directeur des affaires sociales au ministère de l'agriculture ;
Le directeur du budget ;
Le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse au ministère de la justice.
2. Sept des membres désignés par le ministre sur proposition d'organismes :
Le représentant de la caisse nationale d'assurance maladie ;
Le représentant de la caisse nationale d'assurance vieillesse ;
Le représentant de l'union des caisses centrales de la mutualité sociale agricole ;
Le représentant de la fédération hospitalière de France ;
Le représentant de la Croix-Rouge française ;
Un des deux représentants de l'union des bureaux d'aide sociale, et
Un des deux représentants de l'union nationale interfédérale des oeuvres privées sanitaires et sociales, l'un et l'autre choisis respectivement par l'union intéressée.
3. Cinq membres, ou plus, désignés par le ministre parmi les membres prévus au 3. de l'article 50 ci-dessus au nombre desquels figurent les conseillers d'Etat désignés par application dudit article.
Créé le 24 avril 1990
Les membres désignés ou choisis en vertu des 2. et 3. de l'article 50 ci-dessus sont nommés pour une période de six ans, renouvelable, qui court à compter de la publication de l'arrêté de nomination.
Créé le 19 septembre 1971
I - Cesse d'office de faire partie du conseil supérieur le membre mentionné au 2. ou au 3. de l'article 50 ci-dessus, qui perd la qualité à raison de laquelle il a été nommé.
II - Si l'un des membres mentionnés au 2. ou au 3. cesse ses fonctions pour quelque cause que ce soit, il est remplacé par son suppléant. Si le poste de suppléant devient à son tour vacant, le ministre pourvoit à la vacance dans les conditions prévues aux articles 50 et 51.
Créé le 19 septembre 1971
Les remplaçants de toute personne qui cesse d'être membre du conseil ne demeurent en fonctions que pour la durée restant à courir du mandat de leur prédécesseur.
Créé le 24 avril 1990
En l'absence de son président, la présidence de la section permanente est assurée par l'un des conseillers d'Etat désignés par application de l'article 50 (3°).
Créé le 24 avril 1990
Le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale désigne un fonctionnaire chargé du secrétariat du conseil supérieur.
Créé le 24 avril 1990
Le ministre chargé de la santé publique désigne, parmi les membres du Conseil d'Etat, de la Cour des comptes ou des tribunaux administratifs, ou parmi les fonctionnaires du ou des ministères chargés de la santé publique et de la sécurité sociale, des rapporteurs auprès du conseil supérieur en ses formations non contentieuses.
Dans chaque affaire, le président désigne un rapporteur soit parmi les membres du conseil supérieur, soit parmi les rapporteurs désignés comme il est dit à l'alinéa précédent.
Dans les affaires pour lesquelles elles sont chargées du rapport, les personnes ci-dessus désignées ont la qualité de membre du conseil et ont voix délibérative.
Créé le 19 septembre 1971
Sauf en matière contentieuse, les directeurs et chefs de service des administrations centrales des ministères autres que les membres de droit du conseil supérieur ont accès aux diverses formations de celui-ci, avec voix consultative, pour les affaires relevant de leur compétence.
Les personnes choisies en raison de leurs connaissances spéciales peuvent, sous la même réserve, être appelées par le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale à prendre part dans les mêmes conditions aux séances desdites formations.
Créé le 24 avril 1990
A défaut d'instruction ministérielle, le président du conseil supérieur décide devant quelle formation du conseil chaque demande d'avis est portée.
Créé le 19 septembre 1971
Les formations du conseil supérieur sont convoquées par leur président. La convocation est de droit à la demande du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale.
Créé le 24 avril 1990
Un avis de l'une des formations du conseil supérieur siégeant en matière non contentieuse n'est valable que si le tiers au moins des membres de ladite formation y a participé.
Créé le 24 avril 1990
Devant toutes les formations du conseil supérieur siégeant en matière non contentieuse, au cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.