Décret n°54-883 du 2 septembre 1954

Article 49

Créé le 19 septembre 1971

En vue de l'étude de certaines questions ou de certaines catégories de questions soumises pour avis au conseil supérieur, l'assemblée plénière et la section permanente peuvent créer en leur sein des commissions et leur confier le soin d'émettre un avis à leur place.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 26 octobre 2004

Abrogé parDécret n°2004-1136 du 21 octobre 2004art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004

En vigueur du dimanche 19 septembre 1971 au lundi 25 octobre 2004

En vue de l'étude de certaines questions ou de certaines catégories de questions soumises pour avis au conseil supérieur, l'assemblée plénière et la section permanente peuvent créer en leur sein des commissions et leur confier le soin d'émettre un avis à leur place.