Décret n°54-883 du 2 septembre 1954

Article 65

Créé le 19 septembre 1971

Sauf en matière contentieuse, les directeurs et chefs de service des administrations centrales des ministères autres que les membres de droit du conseil supérieur ont accès aux diverses formations de celui-ci, avec voix consultative, pour les affaires relevant de leur compétence.
Les personnes choisies en raison de leurs connaissances spéciales peuvent, sous la même réserve, être appelées par le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale à prendre part dans les mêmes conditions aux séances desdites formations.

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Abrogé depuis le mardi 26 octobre 2004

Abrogé parDécret n°2004-1136 du 21 octobre 2004art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004

En vigueur du dimanche 19 septembre 1971 au lundi 25 octobre 2004

Sauf en matière contentieuse, les directeurs et chefs de service des administrations centrales des ministères autres que les membres de droit du conseil supérieur ont accès aux diverses formations de celui-ci, avec voix consultative, pour les affaires relevant de leur compétence.

Les personnes choisies en raison de leurs connaissances spéciales peuvent, sous la même réserve, être appelées par le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale à prendre part dans les mêmes conditions aux séances desdites formations.