Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004
Créé le 19 septembre 1971
II - Si l'un des membres mentionnés au 2. ou au 3. cesse ses fonctions pour quelque cause que ce soit, il est remplacé par son suppléant. Si le poste de suppléant devient à son tour vacant, le ministre pourvoit à la vacance dans les conditions prévues aux articles 50 et 51.