Abrogé26 octobre 2004
Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004
Créé le 24 avril 1990
A défaut d'instruction ministérielle, le président du conseil supérieur décide devant quelle formation du conseil chaque demande d'avis est portée.