Décret n°54-883 du 2 septembre 1954

Article 66

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Abrogé depuis le mardi 26 octobre 2004

Abrogé parDécret n°2004-1136 du 21 octobre 2004art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004

En vigueur du mardi 24 avril 1990 au lundi 25 octobre 2004

A défaut d'instruction ministérielle, le président du conseil supérieur décide devant quelle formation du conseil chaque demande d'avis est portée.