Décret n°54-883 du 2 septembre 1954

Article 61

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Abrogé depuis le mardi 26 octobre 2004

Abrogé parDécret n°2004-1136 du 21 octobre 2004art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004

En vigueur du dimanche 19 septembre 1971 au lundi 25 octobre 2004

Les remplaçants de toute personne qui cesse d'être membre du conseil ne demeurent en fonctions que pour la durée restant à courir du mandat de leur prédécesseur.