Abrogé26 octobre 2004
Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004
Créé le 19 septembre 1971
Les remplaçants de toute personne qui cesse d'être membre du conseil ne demeurent en fonctions que pour la durée restant à courir du mandat de leur prédécesseur.