Créé le 18 juin 1976
Lorsqu'elles ne disposent pas de ressources suffisantes, peuvent, en application des articles 185 et suivants du code de la famille et de l'aide sociale, bénéficier, sur leur demande, de l'aide sociale pour être accueillies dans des centres d'hébergement et de réadaptation sociale publics ou privés :
1. Les personnes sans logement sortant d'établissements hospitaliers, d'établissements de cure ou de rééducation ou d'établissements sociaux ou médico-sociaux assurant l'hébergement de handicapés ;
2. Les personnes et les familles qui se trouvent privées de logement par suite de circonstances indépendantes de leur volonté et qui ont besoin d'être momentanément hébergées ;
3. Les personnes et les familles sans logement, de nationalité française, rapatriées de l'étranger ;
4. Les personnes et les familles sans logement en instance d'attribution du statut de réfugiés ;
5. Les personnes et les familles qui se trouvent hors d'état d'assumer leurs responsabilités sociales ou familiales ;
6. Les vagabonds ayant accepté les mesures qui leur auront été proposées en vue de leur reclassement ;
7. Les inculpés placés sous contrôle judiciaire et les condamnés soumis au sursis avec mise à l'épreuve ;
8. Les personnes libérées de prison ;
9. Les personnes en danger de prostitution ou celles qui se livraient à la prostitution.
Créé le 18 juin 1976
Le juge de l'application des peines dans le ressort duquel se trouve le centre est consulté avant la signature de la convention liant au département le centre d'hébergement et de réadaptation sociale privé lorsqu'il a vocation à accueillir les personnes mentionnées au 6., 7. et 8. de l'article 46 ci-dessus.
Créé le 18 juin 1976
L'admission des personnes énumérées à l'article 46 est prononcée par le préfet selon la procédure d'urgence.
Toutefois, pour les vagabonds, pour les condamnés soumis au sursis avec mise à l'épreuve et pour les libérés conditionnels, l'admission est prononcée sur proposition du juge de l'application des peines, et, pour les inculpés placés sous contrôle judiciaire, sur proposition du juge d'instruction.
Créé le 18 juin 1976
Dans le mois qui suit, la commission d'admission est saisie aux fins de ratification de la décision préfectorale prévue par application de l'article 46-3. Les dossiers précisent notamment les résidences des intéressés pendant les six mois précédant leur demande.
L'admission est prononcée pour une durée qui ne peut pas excéder six mois. Cette durée est renouvelable par décision motivée de la commission d'admission.
Les réadmissions n'ont pas à être ratifiées par la commission lorsque la durée totale des séjours dans le centre ne dépasse pas six mois.
Créé le 18 juin 1976 · En vigueur du 13 décembre 1988 au 3 juillet 2001
L'admission à l'aide sociale est prononcée compte tenu des caractères et garanties présentés par le centre d'hébergement et de réadaptation dans lequel la personne ou la famille intéressée, en fonction de la catégorie dont elle relève, est appelée à être accueillie.
L'admission est subordonnée à l'obligation de participer aux frais de fonctionnement du centre, soit en travaillant sauf impossibilité constatée, soit en versant une pension, fixée par le préfet, dans la mesure des facultés contributives de chacun.
Créé le 18 juin 1976
Le juge de l'application des peines visite au moins une fois par an les divers centres établis dans son ressort et ouverts aux personnes mentionnées au 6., 7. et 8. de l'article 46 ci-dessus.
Créé le 18 juin 1976
Sans préjudice de l'application éventuelle des articles 210 et suivants du code de la famille et de l'aide sociale, la résiliation de la convention conclue avec un centre privé d'hébergement et de réadaptation est prononcée par le préfet, sur proposition du directeur départemental de l'action sanitaire et sociale, et, pour les centres recevant les vagabonds, les libérés de prison, les inculpés placés sous contrôle judiciaire et les condamnés au sursis avec mise à l'épreuve, après avis du juge de l'application des peines.
Créé le 18 juin 1976 · En vigueur du 31 décembre 1985 au 3 juillet 2001
Les conventions prévues à l'article 185-3 du code de la famille et de l'aide sociale doivent notamment :
1. Préciser les catégories et le nombre maximal de personnes accueillies dans le centre, ainsi que les caractéristiques générales des locaux destinés à l'hébergement ;
2. Indiquer les caractères généraux de l'action socio-éducative à laquelle le centre s'engage ;
3. Stipuler les dispositions à prendre en vue de sauvegarder ou de promouvoir une vie familiale, lorsque les centres sont appelés à recevoir des familles ;
4. Prévoir quelles relations devront, s'il y a lieu, être organisées avec les autres établissements ou services intervenant en faveur des personnes relevant de l'article 185 du code de la famille et de l'aide sociale ;
5. Enumérer la nature des dépenses prises en compte pour la détermination de la dotation globale de financement, au besoin en distinguant selon les catégories de personnes et les modalités de l'action éducative ;
6. Fixer les règles selon lesquelles sont rémunérées les personnes hébergées qui travaillent à l'intérieur du centre.
7. Définir le tableau des indicateurs d'activité et de financement annexé au budget de l'établissement.