Décret n°54-883 du 2 septembre 1954

Article 46-7

Créé le 18 juin 1976

Sans préjudice de l'application éventuelle des articles 210 et suivants du code de la famille et de l'aide sociale, la résiliation de la convention conclue avec un centre privé d'hébergement et de réadaptation est prononcée par le préfet, sur proposition du directeur départemental de l'action sanitaire et sociale, et, pour les centres recevant les vagabonds, les libérés de prison, les inculpés placés sous contrôle judiciaire et les condamnés au sursis avec mise à l'épreuve, après avis du juge de l'application des peines.

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Abrogé depuis le mercredi 4 juillet 2001

Abrogé parDécret n°2001-576 du 3 juillet 2001art. 14 (Ab) JORF 4 juillet 2001

En vigueur du vendredi 18 juin 1976 au mardi 3 juillet 2001

Sans préjudice de l'application éventuelle des articles 210 et suivants du code de la famille et de l'aide sociale, la résiliation de la convention conclue avec un centre privé d'hébergement et de réadaptation est prononcée par le préfet, sur proposition du directeur départemental de l'action sanitaire et sociale, et, pour les centres recevant les vagabonds, les libérés de prison, les inculpés placés sous contrôle judiciaire et les condamnés au sursis avec mise à l'épreuve, après avis du juge de l'application des peines.