Décret n°54-883 du 2 septembre 1954

Article 46-3

Créé le 18 juin 1976

L'admission des personnes énumérées à l'article 46 est prononcée par le préfet selon la procédure d'urgence.
Toutefois, pour les vagabonds, pour les condamnés soumis au sursis avec mise à l'épreuve et pour les libérés conditionnels, l'admission est prononcée sur proposition du juge de l'application des peines, et, pour les inculpés placés sous contrôle judiciaire, sur proposition du juge d'instruction.

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Abrogé depuis le mercredi 4 juillet 2001

Abrogé parDécret n°2001-576 du 3 juillet 2001art. 14 (Ab) JORF 4 juillet 2001

En vigueur du vendredi 18 juin 1976 au mardi 3 juillet 2001

L'admission des personnes énumérées à l'article 46 est prononcée par le préfet selon la procédure d'urgence.

Toutefois, pour les vagabonds, pour les condamnés soumis au sursis avec mise à l'épreuve et pour les libérés conditionnels, l'admission est prononcée sur proposition du juge de l'application des peines, et, pour les inculpés placés sous contrôle judiciaire, sur proposition du juge d'instruction.