Décret n°54-883 du 2 septembre 1954

Article 46-5

Créé le 18 juin 1976 · En vigueur du 13 décembre 1988 au 3 juillet 2001

L'admission à l'aide sociale est prononcée compte tenu des caractères et garanties présentés par le centre d'hébergement et de réadaptation dans lequel la personne ou la famille intéressée, en fonction de la catégorie dont elle relève, est appelée à être accueillie.
L'admission est subordonnée à l'obligation de participer aux frais de fonctionnement du centre, soit en travaillant sauf impossibilité constatée, soit en versant une pension, fixée par le préfet, dans la mesure des facultés contributives de chacun.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 4 juillet 2001

Abrogé parDécret n°2001-576 du 3 juillet 2001art. 14 (Ab) JORF 4 juillet 2001

En vigueur du mardi 13 décembre 1988 au mardi 3 juillet 2001

Déplacé le mardi 13 décembre 1988

L'admission à l'aide sociale est prononcée compte tenu des caractères

L'admission est subordonnée à l'obligation de participer aux frais de fonctionnement du centre, soit en travaillant sauf impossibilité constatée, soit en versant une pension, fixée par le préfet, dans la mesure des facultés contributives de chacun.

En vigueur du vendredi 18 juin 1976 au lundi 12 décembre 1988

L'admission à l'aide sociale est prononcée compte tenu des caractères et garanties présentés par le centre d'hébergement et de réadaptation dans lequel la personne ou la famille intéressée, en fonction de la catégorie dont elle relève, est appelée à être accueillie.

L'admission est subordonnée à l'obligation de participer aux frais de fonctionnement du centre, soit en travaillant sauf impossibilité constatée, soit en versant une pension, fixée par la commission d'admission, dans la mesure des facultés contributives de chacun.