Décret n°54-883 du 2 septembre 1954

Article 46-4

Créé le 18 juin 1976

Dans le mois qui suit, la commission d'admission est saisie aux fins de ratification de la décision préfectorale prévue par application de l'article 46-3. Les dossiers précisent notamment les résidences des intéressés pendant les six mois précédant leur demande.
L'admission est prononcée pour une durée qui ne peut pas excéder six mois. Cette durée est renouvelable par décision motivée de la commission d'admission.
Les réadmissions n'ont pas à être ratifiées par la commission lorsque la durée totale des séjours dans le centre ne dépasse pas six mois.

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Abrogé depuis le mercredi 4 juillet 2001

Abrogé parDécret n°2001-576 du 3 juillet 2001art. 14 (Ab) JORF 4 juillet 2001

En vigueur du vendredi 18 juin 1976 au mardi 3 juillet 2001

Dans le mois qui suit, la commission d'admission est saisie aux fins de ratification de la décision préfectorale prévue par application de l'article 46-3. Les dossiers précisent notamment les résidences des intéressés pendant les six mois précédant leur demande.

L'admission est prononcée pour une durée qui ne peut pas excéder six mois. Cette durée est renouvelable par décision motivée de la commission d'admission.

Les réadmissions n'ont pas à être ratifiées par la commission lorsque la durée totale des séjours dans le centre ne dépasse pas six mois.