Décret n°53-511 du 21 mai 1953

TITRE V : Indemnités pour usage de véhicule personnel

Créé le 1 juin 1953

Les fonctionnaires occupant un emploi budgétaire de directeur général, directeur ou chef de service d'une administration centrale sont autorisés à utiliser leur automobile personnelle pour les besoins du service.
Si cette utilisation ne se cumule pas, sauf le cas exceptionnel de force majeure, avec l'usage d'une voiture du parc de l'administration dont ils relèvent, ils bénéficient d'une indemnité forfaitaire dont le montant maximum est fixé par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la Fonction publique.
Dans l'hypothèse où, pour l'exécution du service courant, il est fait usage concurremment d'une automobile personnelle et d'une voiture de service, les indemnités ci-dessus sont réduites proportionnellement aux pourcentages respectifs d'utilisation de l'un et de l'autre de ces véhicules.

Créé le 1 juin 1953

Les personnels des services extérieurs des administrations continueront à pouvoir être autorisés, par des arrêtés revêtus des signatures du ministre intéressé et du ministre chargé du budget, à utiliser leur voiture automobile personnelle pour les besoins du service.
Ces arrêtés détermineront, compte tenu du nombre de voitures de service, les catégories de fonctionnaires et le nombre maximum d'agents de chaque catégorie autorisés à utiliser leur voiture personnelle et procéderont à la répartition des agents ainsi autorisés entre les deux groupes suivants :
Groupe A : agents pour lesquels l'exécution du service exige l'utilisation de leur voiture ;
Groupe B : agents pour lesquels l'exécution du service est simplement facilitée par l'utilisation de leur voiture.
Les décisions individuelles prises par les administrations ou services en application de ces arrêtés devront obligatoirement préciser le nombre maximum de kilomètres que chaque agent est autorisé à parcourir annuellement, l'étendue de la circonscription habituelle dans laquelle il effectue ses déplacements et les caractéristiques de la voiture utilisée.

Créé le 1 juin 1953

Les autorisations délivrées avant la publication du présent décret seront révisées avant le 1er juillet 1953, en vue du classement de leurs bénéficiaires dans les groupes A et B susvisés. Les indemnités kilométriques seront, en tout état de cause, liquidées jusqu'à cette date sur la base des taux prévus ci-dessous pour le groupe A.
Après le 1er juillet 1953 et pour les autorisations qui n'auraient pas été révisées les indemnités kilométriques seront provisoirement liquidées sur la base des taux prévus par le groupe B.

Créé le 1 juin 1953

Les taux des indemnités kilométriques sont fixés par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la Fonction publique.
Une majoration de ces taux est accordée aux agents exerçant leur activité habituelle dans les zones montagneuses telles qu'elles sont définies par un arrêté, pris en application du présent texte.

Créé le 1 janvier 1958

Le payement des indemnités kilométriques est effectué d'après le taux correspondant de la puissance fiscale de la voiture mentionnée dans la décision visée à l'article 28 ci-dessus et sous réserve des dispositions qui suivent :
Les agents dont la circonscription territoriale visée par la même décision n'excède pas le cadre du département ne peuvent bénéficier de taux d'indemnités kilométriques supérieurs à ceux qui sont prévus pour les voitures d'une puissance fiscale au plus égale à 7 chevaux.

Créé le 1 juin 1953

Par dérogation aux dispositions de l'article précédent, les personnels visés à l'article 28 ci-dessus et qui auront été autorisés à utiliser leur voiture automobile personnelle pour les besoins du service, antérieurement au présent décret, pourront continuer à bénéficier des indemnités kilométriques correspondant à la puissance fiscale de la voiture qu'ils utilisaient au jour de la publication du présent décret, et ce jusqu'à l'expiration d'un délai de deux ans compté à partir de l'acquisition de ce véhicule ou d'un an à compter de la publication du présent décret.

a modifié les dispositions suivantes

Créé le 1 juin 1953

Les agents ne bénéficiant pas de l'autorisation d'utiliser leur voiture personnelle pour les besoins du service pourront, néanmoins, effectuer certaines des missions qui leur seraient confiées en utilisant leur voiture personnelle, lorsque leur chef de service estimera que ce mode de transport est avantageux pour l'exécution du service et sous réserve que les intéressés satisfassent aux conditions prévues par l'article 37 ci-après en matière d'assurance.
Il leur sera fait alors application des tarifs prévus pour le groupe B, sans que la somme qui leur sera attribuée au titre d'un même déplacement puisse excéder le prix du billet de chemin de fer à plein tarif correspondant au kilométrage parcouru dans la classe à laquelle leur donne droit le groupe dans lequel ils sont placés en application du présent décret.

Créé le 1 juin 1953

Les fonctionnaires et agents de l'Etat autorisés, conformément aux dispositions de l'article 28 ci-dessus, à faire usage de leur voiture automobile personnelle pour l'exécution de leur service ne pourront utiliser ce mode de transport que lorsqu'il en résultera une économie sur l'ensemble des frais (séjour et déplacement) occasionnés pour chaque mission ou tournée.
Pour apprécier l'opportunité d'emploi de la voiture personnelle, l'évaluation du coût du déplacement en chemin de fer ou en voiture publique devra être effectuée en fonction du prix du billet à plein tarif dans la classe à laquelle l'agent peut prétendre.

Créé le 1 juin 1953

Les agents de l'Etat autorisés à faire usage pour les besoins du service de motocyclettes, vélomoteurs ou bicyclettes à moteur auxiliaire leur appartenant perçoivent des indemnités kilométriques dont les taux sont fixés par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la Fonction publique.

Créé le 1 juin 1956 · En vigueur depuis le 1 octobre 2016

Les agents utilisant pour l'exécution de leur service un des véhicules personnels visés aux articles précédents du présent titre devront souscrire une police d'assurance garantissant d'une manière illimitée leur responsabilité personnelle aux termes des articles 1382, 1383 et 1384 du Code civil ainsi, éventuellement, que la responsabilité de l'Etat, y compris le cas où celle-ci est engagée vis-à-vis de personnes transportées. Les polices devront, en outre, comprendre l'assurance contentieuse.

Les intéressés seront libres de choisir leur assureur sous le contrôle de l'administration supérieure.

Ils auront la faculté de contracter une assurance complémentaire couvrant tous les risques non compris dans l'assurance obligatoire.

Les agents qui ne jugeront pas à propos de contracter ces assurances complémentaires devront officiellement reconnaître qu'ils sont leur propre assureur pour tous les risques non prévus dans l'assurance obligatoire notamment le vol, l'incendie, les dégâts de toutes sortes subis par le véhicule et la privation de jouissance consécutive à ces dégâts.

En toute occurrence, les intéressés n'auront droit à aucune indemnité à la charge de l'administration dont ils relèvent pour dommages subis par leur véhicule.

Créé le 1 juin 1953

Les agents utilisant pour l'exécution de leur service un des véhicules personnels visés au présent titre ne pourront, en aucun cas, prétendre au remboursement, par leur administration, des impôts et taxes qu'ils auraient acquittés à l'occasion de l'utilisation de ces véhicules.

Créé le 1 juin 1953

Les agents autorisés à faire usage de leur bicyclette pour l'exécution de leur service pourront prétendre à des indemnités de première mise et d'entretien dont les taux sont fixés par arrêté du ministre chargé du Budget et du ministre chargé de la Fonction publique.

Créé le 1 juin 1953

L'indemnité de première mise est payable en deux fois : Moitié après trois mois ;
Moitié après six mois d'utilisation consécutive de la bicyclette pour les besoins du service.
Elle n'est toutefois définitivement acquise aux ayants droit qu'au bout de douze mois d'utilisation réelle de la bicyclette.
Lorsque la durée d'utilisation a été inférieure à un an et si la cessation de l'emploi de la bicyclette est motivée par des absences personnelles ou a lieu à la suite d'un changement de situation ou de service provoqué par une maladie de l'intéressé, celui-ci sera tenu de reverser proportionnellement à la période restant à courir au moment de la cessation du service pour parfaire une année entière à compter de la date du commencement d'utilisation de la bicyclette.

Créé le 1 juin 1953

L'indemnité d'entretien n'est due que pour les mois d'utilisation réelle de la machine. Il n'est cependant pas fait de réduction pour les interruptions de durée au plus égale à un mois résultant :
1° Des congés de maladie ou d'absence autorisée ;
2° De l'impraticabilité accidentelle et reconnue des voies de communication ; 3° De la réparation d'une machine détériorée en service.

Créé le 1 juin 1953

Lorsque, par suite de changement d'organisation, un agent ne sera plus autorisé à faire usage de la bicyclette, il continuera à recevoir l'allocation mensuelle pendant les deux mois suivant celui au cours duquel il cessera d'utiliser sa machine. Cette allocation supplémentaire sera supprimée si l'autorisation d'utiliser la bicyclette lui est retirée à la suite d'irrégularité de service dûment constatée ou si l'agent est appelé, sur sa demande ou par mesure de discipline, dans un service ne comportant pas l'emploi de bicyclette.

En vigueur depuis le lundi 1 juin 1953

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