Décret n°53-511 du 21 mai 1953

Article 37

Créé le 1 juin 1956 · En vigueur depuis le 1 octobre 2016

Les agents utilisant pour l'exécution de leur service un des véhicules personnels visés aux articles précédents du présent titre devront souscrire une police d'assurance garantissant d'une manière illimitée leur responsabilité personnelle aux termes des articles 1382, 1383 et 1384 du Code civil ainsi, éventuellement, que la responsabilité de l'Etat, y compris le cas où celle-ci est engagée vis-à-vis de personnes transportées. Les polices devront, en outre, comprendre l'assurance contentieuse.

Les intéressés seront libres de choisir leur assureur sous le contrôle de l'administration supérieure.

Ils auront la faculté de contracter une assurance complémentaire couvrant tous les risques non compris dans l'assurance obligatoire.

Les agents qui ne jugeront pas à propos de contracter ces assurances complémentaires devront officiellement reconnaître qu'ils sont leur propre assureur pour tous les risques non prévus dans l'assurance obligatoire notamment le vol, l'incendie, les dégâts de toutes sortes subis par le véhicule et la privation de jouissance consécutive à ces dégâts.

En toute occurrence, les intéressés n'auront droit à aucune indemnité à la charge de l'administration dont ils relèvent pour dommages subis par leur véhicule.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 octobre 2016

Modifié parDécret n°2016-1278 du 29 septembre 2016art. 1 (V)

Les agents utilisant pour l'exécution de leur service un des véhicules personnels visés aux articles précédents du présent titre devront souscrire une police d'assurance garantissant d'une manière illimitée leur responsabilité personnelle aux termes des articles 1382, 1383et1384 du Code civil ainsi, éventuellement, que la responsabilité de l'Etat, y compris le cas où celle-ci est engagée vis-à-vis de personnes transportées. Les polices devront, en outre, comprendre l'assurance contentieuse.

Les intéressés seront libres de choisir leur assureur sous le

Ils auront la faculté de contracter une assurance complémentaire couvrant

Les agents qui ne jugeront pas à propos de contracter

En toute occurrence, les intéressés n'auront droit à aucune indemnité

En vigueur du vendredi 1 juin 1956 au vendredi 30 septembre 2016

Les agents utilisant pour l'exécution de leur service un des véhicules personnels visés aux articles précédents du présent titre devront souscrire une police d'assurance garantissant d'une manière illimitée leur responsabilité personnelle aux termes des articles 1382, 1383, 1384 du Code civil ainsi, éventuellement, que la responsabilité de l'Etat, y compris le cas où celle-ci est engagée vis-à-vis de personnes transportées. Les polices devront, en outre, comprendre l'assurance contentieuse.

Les intéressés seront libres de choisir leur assureur sous le contrôle de l'administration supérieure.

Ils auront la faculté de contracter une assurance complémentaire couvrant tous les risques non compris dans l'assurance obligatoire.

Les agents qui ne jugeront pas à propos de contracter ces assurances complémentaires devront officiellement reconnaître qu'ils sont leur propre assureur pour tous les risques non prévus dans l'assurance obligatoire notamment le vol, l'incendie, les dégâts de toutes sortes subis par le véhicule et la privation de jouissance consécutive à ces dégâts.

En toute occurrence, les intéressés n'auront droit à aucune indemnité à la charge de l'administration dont ils relèvent pour dommages subis par leur véhicule.