Décret n°53-511 du 21 mai 1953

Article 38

Créé le 1 juin 1953

Les agents utilisant pour l'exécution de leur service un des véhicules personnels visés au présent titre ne pourront, en aucun cas, prétendre au remboursement, par leur administration, des impôts et taxes qu'ils auraient acquittés à l'occasion de l'utilisation de ces véhicules.

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En vigueur depuis le lundi 1 juin 1953