Décret n°53-511 du 21 mai 1953

TITRE VI : Modalités de paiement

Créé le 1 juin 1953

Le paiement des indemnités visées aux articles III et IV ainsi que le remboursement des frais de transport (titre II) sont effectués à la fin du déplacement ou mensuellement et à terme échu, sur présentation d'états certifiés, appuyés, le cas échéant, des pièces justificatives nécessaires indiquant les itinéraires parcourus, les dates de séjour dans chaque localité ainsi que les heures de départ et de retour à la résidence.
Le remboursement des frais de transport de mobilier ou de bagages et le paiement des indemnités de frais d'hôtel et de restaurant sont effectués sur présentation d'états certifiés par le chef de service de la nouvelle résidence et appuyés des justifications nécessaires.
Le paiement des indemnités de mutation est effectué mensuellement sur présentation d'un état certifié par le chef de service et appuyé des pièces justificatives nécessaires.

Créé le 1 juin 1953

Des avances sur les paiements des indemnités et remboursements de frais prévus au présent décret pourront être consenties aux agents qui en font la demande ; elles ne pourront excéder 75 % des sommes présumées dues à la fin du déplacement ou en fin de mois, suivant le cas.
Dans cette hypothèse, le montant de l'avance est précompté sur le mandat de paiement émis à la fin du déplacement ou en fin de mois, à l'appui duquel doivent être produits les états et pièces justificatives visées à l'article 43 ci-dessus.
En tout état de cause, la régularisation des avances doit intervenir au plus tard trois mois après le paiement des sommes avancées.

Créé le 1 juin 1953

Le décret n° 45-2268 du 4 octobre 1945, les textes qui l'ont modifié et le décret n° 49-1620 du 28 décembre 1949 sont abrogés.
Les textes ayant institué en faveur des personnels visés au deuxième alinéa de l'article premier des régimes forfaitaires de déplacement ou des régimes particuliers de remboursement de frais de déplacement devront, avant le 1er juillet 1953, faire l'objet soit de nouveaux décrets en Conseil des ministres si leurs dispositions doivent être modifiées corrélativement à celles du présent texte, soit, dans le cas contraire, d'arrêtés de confirmation pris, en application du présent article, par le ministre intéressé, le ministre chargé du Budget et le ministre chargé de la Fonction publique.
Passé le délai susvisé, les frais de déplacement de toute nature couverts par lesdites indemnités forfaitaires ou par des régimes particuliers ne pourront plus faire l'objet d'aucun remboursement.

Créé le 1 juin 1953

Le ministre du budget, le ministre des finances et le secrétaire d'Etat à la présidence du conseil sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui aura effet à compter du 1er juin 1953, sous réserve des dispositions transitoires spéciales qui sont prévues, et sera publié au Journal officiel de la République française.

En vigueur depuis le lundi 1 juin 1953

TITRE VI : Modalités de paiement
Article 43
Article 44
Article 45
Article 46