Décret n°53-511 du 21 mai 1953

Article 36

Créé le 1 juin 1953

Les agents de l'Etat autorisés à faire usage pour les besoins du service de motocyclettes, vélomoteurs ou bicyclettes à moteur auxiliaire leur appartenant perçoivent des indemnités kilométriques dont les taux sont fixés par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la Fonction publique.

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En vigueur depuis le lundi 1 juin 1953

Les agents de l'Etat autorisés à faire usage pour les besoins du service de motocyclettes, vélomoteurs ou bicyclettes à moteur auxiliaire leur appartenant perçoivent des indemnités kilométriques dont les taux sont fixés par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la Fonction publique.