Décret n°53-511 du 21 mai 1953

Article 34

Créé le 1 juin 1953

Les agents ne bénéficiant pas de l'autorisation d'utiliser leur voiture personnelle pour les besoins du service pourront, néanmoins, effectuer certaines des missions qui leur seraient confiées en utilisant leur voiture personnelle, lorsque leur chef de service estimera que ce mode de transport est avantageux pour l'exécution du service et sous réserve que les intéressés satisfassent aux conditions prévues par l'article 37 ci-après en matière d'assurance.
Il leur sera fait alors application des tarifs prévus pour le groupe B, sans que la somme qui leur sera attribuée au titre d'un même déplacement puisse excéder le prix du billet de chemin de fer à plein tarif correspondant au kilométrage parcouru dans la classe à laquelle leur donne droit le groupe dans lequel ils sont placés en application du présent décret.

Effets de cet article

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En vigueur depuis le lundi 1 juin 1953