Décret n°53-511 du 21 mai 1953

Article 42

Créé le 1 juin 1953

Lorsque, par suite de changement d'organisation, un agent ne sera plus autorisé à faire usage de la bicyclette, il continuera à recevoir l'allocation mensuelle pendant les deux mois suivant celui au cours duquel il cessera d'utiliser sa machine. Cette allocation supplémentaire sera supprimée si l'autorisation d'utiliser la bicyclette lui est retirée à la suite d'irrégularité de service dûment constatée ou si l'agent est appelé, sur sa demande ou par mesure de discipline, dans un service ne comportant pas l'emploi de bicyclette.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 juin 1953