En vigueur depuis le 1 janvier 1958
Le payement des indemnités kilométriques est effectué d'après le taux correspondant de la puissance fiscale de la voiture mentionnée dans la décision visée à l'article 28 ci-dessus et sous réserve des dispositions qui suivent :
Les agents dont la circonscription territoriale visée par la même décision n'excède pas le cadre du département ne peuvent bénéficier de taux d'indemnités kilométriques supérieurs à ceux qui sont prévus pour les voitures d'une puissance fiscale au plus égale à 7 chevaux.
Les agents dont la circonscription territoriale visée par la même décision n'excède pas le cadre du département ne peuvent bénéficier de taux d'indemnités kilométriques supérieurs à ceux qui sont prévus pour les voitures d'une puissance fiscale au plus égale à 7 chevaux.