Créé le 12 décembre 1953
Les baux et locations d'immeubles sont consentis par l'ordonnateur au nom de l'établissement.
L'autorisation du conseil d'administration est nécessaire lorsque la durée du contrat excède neuf années ou lorsque son importance annuelle dépasse le montant maximum fixé pour les achats sur simple facture effectués par l'Etat.
Créé le 12 décembre 1953
Le conseil d'administration autorise l'aliénation des propriétés immobilières de l'établissement ; les actes de ventes sont passés par l'ordonnateur.
Les ventes d'objets mobiliers ont lieu à la diligence de l'ordonnateur ; l'autorisation du conseil d'administration est nécessaire lorsque la valeur des objets excède le montant maximum fixé pour les achats sur simple facture effectués par l'Etat.
Créé le 12 décembre 1953
Le conseil d'administration accepte ou refuse sans autorisation de l'administration supérieure les dons et legs qui sont faits de l'établissement sans charges, conditions, ni affectation immobilière.
Lorsque ces dons et legs sont grevés de charges, conditions ou affectation immobilière, l'acceptation ou le refus est autorisé par décret pris après avis du conseil d'Etat. Dans tous les cas où les dons et legs donnent lieu à des réclamations des familles, l'autorisation de les accepter est donnée par décret pris après avis du conseil d'État.
L'ordonnateur peut, sans autorisation préalable, accepter provisoirement, ou à titre conservatoire, les dons et legs qui sont faits à l'établissement.
Créé le 12 décembre 1953
Le conseil d'administration vote les emprunts ; il en fixe l'époque et le mode de réalisation ; les délibérations ne sont exécutoires qu'après approbation du ministre de tutelle et du ministre des finances.
Créé le 12 décembre 1953
Tous les droits constatés au profit de l'établissement donnent lieu à l'émission d'un titre de perception.
A chaque titre de perception sont jointes, s'il y a lieu, les pièces justificatives.
La nature des pièces justificatives à fournir est déterminée par instruction du ministre des finances.
Créé le 12 décembre 1953
L'ordonnateur est seul chargé de l'établissement des titres de perception.
Créé le 12 décembre 1953
L'agent comptable prend en charge les titres de perception qui lui sont remis par l'ordonnateur.
Il est tenu, sous sa responsabilité personnelle, de faire diligence pour assurer la rentrée de toutes les ressources de l'établissement ; de faire procéder contre les débiteurs en retard aux mesures d'exécution nécessaires, d'avertir l'ordonnateur de l'expiration des baux, d'empêcher les prescriptions, de veiller à la conservation des droits, privilèges et hypothèques et de requérir l'inscription hypothécaire des titres susceptibles d'être soumis à cette formalité.
Lorsque les produits n'ont pu être recouvrés à l'amiable, il en rend compte à l'ordonnateur, qui prend toutes dispositions pour que force exécutoire soit donnée aux titres de perception dans les conditions prévues par le décret n° 53-1092 du 5 novembre 1953.
Si des poursuites s'avèrent nécessaires, l'agent comptable doit, avant de les commencer, en référer à l'ordonnateur. Celui-ci ne peut faire surseoir aux poursuites ou les interrompre que par un ordre écrit.
Créé le 12 décembre 1953
Tout versement en numéraire fait à la caisse de l'agent comptable donne lieu à la délivrance immédiate d'une quittance extraite d'un registre à souches.
Créé le 12 décembre 1953
Il peut être institué, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur, des régies de recettes dont les règles de fonctionnement sont déterminées par une instruction du ministre des finances.
Créé le 12 décembre 1953
L'agent comptable dresse périodiquement des états des créances irrécouvrables dont il demande l'admission en non-valeur.
Au vu des pièces qui y sont jointes, l'ordonnateur de l'établissement prononce, après avis conforme du contrôleur financier ou, si l'établissement n'est pas soumis au contrôle financier, après avis conforme du trésorier-payeur général, l'admission en non-valeur ou le rejet. Le conseil d'administration est appelé à se prononcer si le contrôleur financier le juge nécessaire.
Les sommes admises en non-valeur font l'objet d'un ordonnancement sur des crédits ouverts spécialement à cet effet. Les rejets dûment motivés par l'ordonnateur ou le conseil d'administration peuvent donner lieu à diligences complémentaires de la part de l'agent comptable et faire à nouveau l'objet de demandes d'admission en non-valeur.
Les sommes laissées définitivement à la charge de l'agent comptable peuvent faire l'objet de demandes en décharge de responsabilité ou en remise gracieuse dans les conditions prévues de l'article 5.
Créé le 12 décembre 1953
Les remises gracieuses de dettes aux débiteurs de l'établissement sont accordée, dans les conditions prévues pour les admissions en non-valeur au deuxième alinéa de article 35.
Créé le 12 décembre 1953
A la clôture de l'exercice, un état des restes à recouvrer est dressé par l'agent comptable. Cet état indique, notamment, la nature des produits à recouvrer, les noms des débiteurs, les sommes dues par chacun d'eux et les motifs de non-recouvrement.