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Décret n°53-1227 du 10 décembre 1953

Article 35

Créé le 12 décembre 1953

L'agent comptable dresse périodiquement des états des créances irrécouvrables dont il demande l'admission en non-valeur.
Au vu des pièces qui y sont jointes, l'ordonnateur de l'établissement prononce, après avis conforme du contrôleur financier ou, si l'établissement n'est pas soumis au contrôle financier, après avis conforme du trésorier-payeur général, l'admission en non-valeur ou le rejet. Le conseil d'administration est appelé à se prononcer si le contrôleur financier le juge nécessaire.
Les sommes admises en non-valeur font l'objet d'un ordonnancement sur des crédits ouverts spécialement à cet effet. Les rejets dûment motivés par l'ordonnateur ou le conseil d'administration peuvent donner lieu à diligences complémentaires de la part de l'agent comptable et faire à nouveau l'objet de demandes d'admission en non-valeur.
Les sommes laissées définitivement à la charge de l'agent comptable peuvent faire l'objet de demandes en décharge de responsabilité ou en remise gracieuse dans les conditions prévues de l'article 5.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 30 décembre 1962

Abrogé parDécret 62-1587 1962-12-29 art. 228 JORF 30 décembre 1962

En vigueur du samedi 12 décembre 1953 au samedi 29 décembre 1962

L'agent comptable dresse périodiquement des états des créances irrécouvrables dont il demande l'admission en non-valeur.

Au vu des pièces qui y sont jointes, l'ordonnateur de l'établissement prononce, après avis conforme du contrôleur financier ou, si l'établissement n'est pas soumis au contrôle financier, après avis conforme du trésorier-payeur général, l'admission en non-valeur ou le rejet. Le conseil d'administration est appelé à se prononcer si le contrôleur financier le juge nécessaire.

Les sommes admises en non-valeur font l'objet d'un ordonnancement sur des crédits ouverts spécialement à cet effet. Les rejets dûment motivés par l'ordonnateur ou le conseil d'administration peuvent donner lieu à diligences complémentaires de la part de l'agent comptable et faire à nouveau l'objet de demandes d'admission en non-valeur.

Les sommes laissées définitivement à la charge de l'agent comptable peuvent faire l'objet de demandes en décharge de responsabilité ou en remise gracieuse dans les conditions prévues de l'article 5.