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Décret n°53-1227 du 10 décembre 1953

Article 27

Créé le 12 décembre 1953

Le conseil d'administration autorise l'aliénation des propriétés immobilières de l'établissement ; les actes de ventes sont passés par l'ordonnateur.
Les ventes d'objets mobiliers ont lieu à la diligence de l'ordonnateur ; l'autorisation du conseil d'administration est nécessaire lorsque la valeur des objets excède le montant maximum fixé pour les achats sur simple facture effectués par l'Etat.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 30 décembre 1962

Abrogé parDécret 62-1587 1962-12-29 art. 228 JORF 30 décembre 1962

En vigueur du samedi 12 décembre 1953 au samedi 29 décembre 1962

Le conseil d'administration autorise l'aliénation des propriétés immobilières de l'établissement ; les actes de ventes sont passés par l'ordonnateur.

Les ventes d'objets mobiliers ont lieu à la diligence de l'ordonnateur ; l'autorisation du conseil d'administration est nécessaire lorsque la valeur des objets excède le montant maximum fixé pour les achats sur simple facture effectués par l'Etat.