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Décret n°53-1227 du 10 décembre 1953

Article 28

Créé le 12 décembre 1953

Le conseil d'administration accepte ou refuse sans autorisation de l'administration supérieure les dons et legs qui sont faits de l'établissement sans charges, conditions, ni affectation immobilière.
Lorsque ces dons et legs sont grevés de charges, conditions ou affectation immobilière, l'acceptation ou le refus est autorisé par décret pris après avis du conseil d'Etat. Dans tous les cas où les dons et legs donnent lieu à des réclamations des familles, l'autorisation de les accepter est donnée par décret pris après avis du conseil d'État.
L'ordonnateur peut, sans autorisation préalable, accepter provisoirement, ou à titre conservatoire, les dons et legs qui sont faits à l'établissement.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 30 décembre 1962

Abrogé parDécret 62-1587 1962-12-29 art. 228 JORF 30 décembre 1962

En vigueur du samedi 12 décembre 1953 au samedi 29 décembre 1962

Le conseil d'administration accepte ou refuse sans autorisation de l'administration supérieure les dons et legs qui sont faits de l'établissement sans charges, conditions, ni affectation immobilière.

Lorsque ces dons et legs sont grevés de charges, conditions ou affectation immobilière, l'acceptation ou le refus est autorisé par décret pris après avis du conseil d'Etat. Dans tous les cas où les dons et legs donnent lieu à des réclamations des familles, l'autorisation de les accepter est donnée par décret pris après avis du conseil d'État.

L'ordonnateur peut, sans autorisation préalable, accepter provisoirement, ou à titre conservatoire, les dons et legs qui sont faits à l'établissement.