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Décret n°53-1227 du 10 décembre 1953

Article 32

Créé le 12 décembre 1953

L'agent comptable prend en charge les titres de perception qui lui sont remis par l'ordonnateur.
Il est tenu, sous sa responsabilité personnelle, de faire diligence pour assurer la rentrée de toutes les ressources de l'établissement ; de faire procéder contre les débiteurs en retard aux mesures d'exécution nécessaires, d'avertir l'ordonnateur de l'expiration des baux, d'empêcher les prescriptions, de veiller à la conservation des droits, privilèges et hypothèques et de requérir l'inscription hypothécaire des titres susceptibles d'être soumis à cette formalité.
Lorsque les produits n'ont pu être recouvrés à l'amiable, il en rend compte à l'ordonnateur, qui prend toutes dispositions pour que force exécutoire soit donnée aux titres de perception dans les conditions prévues par le décret n° 53-1092 du 5 novembre 1953.
Si des poursuites s'avèrent nécessaires, l'agent comptable doit, avant de les commencer, en référer à l'ordonnateur. Celui-ci ne peut faire surseoir aux poursuites ou les interrompre que par un ordre écrit.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 30 décembre 1962

Abrogé parDécret 62-1587 1962-12-29 art. 228 JORF 30 décembre 1962

En vigueur du samedi 12 décembre 1953 au samedi 29 décembre 1962

L'agent comptable prend en charge les titres de perception qui lui sont remis par l'ordonnateur.

Il est tenu, sous sa responsabilité personnelle, de faire diligence pour assurer la rentrée de toutes les ressources de l'établissement ; de faire procéder contre les débiteurs en retard aux mesures d'exécution nécessaires, d'avertir l'ordonnateur de l'expiration des baux, d'empêcher les prescriptions, de veiller à la conservation des droits, privilèges et hypothèques et de requérir l'inscription hypothécaire des titres susceptibles d'être soumis à cette formalité.

Lorsque les produits n'ont pu être recouvrés à l'amiable, il en rend compte à l'ordonnateur, qui prend toutes dispositions pour que force exécutoire soit donnée aux titres de perception dans les conditions prévues par le décret n° 53-1092 du 5 novembre 1953.

Si des poursuites s'avèrent nécessaires, l'agent comptable doit, avant de les commencer, en référer à l'ordonnateur. Celui-ci ne peut faire surseoir aux poursuites ou les interrompre que par un ordre écrit.