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Décret n°53-1227 du 10 décembre 1953

Article 30

Créé le 12 décembre 1953

Tous les droits constatés au profit de l'établissement donnent lieu à l'émission d'un titre de perception.
A chaque titre de perception sont jointes, s'il y a lieu, les pièces justificatives.
La nature des pièces justificatives à fournir est déterminée par instruction du ministre des finances.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 30 décembre 1962

Abrogé parDécret 62-1587 1962-12-29 art. 228 JORF 30 décembre 1962

En vigueur du samedi 12 décembre 1953 au samedi 29 décembre 1962

Tous les droits constatés au profit de l'établissement donnent lieu à l'émission d'un titre de perception.

A chaque titre de perception sont jointes, s'il y a lieu, les pièces justificatives.

La nature des pièces justificatives à fournir est déterminée par instruction du ministre des finances.