Le président du conseil des ministres, ministre des finances et des affaires économiques,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture et du secrétaire d'Etat au budget,
Vu la loi du 11 mars 1932 relative aux allocations familiales ;
Vu le décret du 29 juillet 1939 relatif à la famille et à la natalité françaises, ensemble les textes qui l'ont modifié et notamment ses articles 25 et suivants ;
Vu la loi n° 49-946 du 16 juillet 1949 portant création d'un budget annexe des prestations familiales agricoles ;
Vu la loi n° 48-809 du 13 mai 1948 portant aménagement de certains impôts directs ;
Vu les articles 74 et 75 de la loi n° 52-401 du 14 avril 1952,
Créé le 19 juin 1971
Les cotisations dues au titre du régime des prestations familiales agricoles, sont déterminées conformément aux dispositions du présent texte.
Créé le 19 juin 1971
Sur la proposition du comité départemental des prestations sociales agricoles, le préfet fixe par arrêté, selon les catégories d'assujettis, l'assiette et le taux des cotisations applicables dans le département.
Créé le 1 juillet 1952
Le préfet rend exécutoire par voie d'arrêté les décisions du comité. Toutefois, en cas de violation des règles législatives et réglementaires en vigueur, il réforme lesdites décisions, le comité devant être préalablement appelé à en délibérer à nouveau.
Créé le 19 mars 1986
L'assiette des cotisations dues au titre de la mise en valeur des terres est constituée par le revenu cadastral réel corrigé ou par le revenu cadastral théorique prévus à l'article 1106-6 (alinéas 3 et 4) du code rural.
Créé le 1 juillet 1952
A titre transitoire et au plus tard jusqu'au 1er janvier 1954, les cotisations pourront en outre être assises :
Soit sur le revenu cadastral des superficies exploitées tel qu'il résulte du tarif applicable avant le 1er janvier 1953, affecté le cas échéant des coefficients fixés par le comité départemental des prestations familiales agricoles ;
Soit sur une base résultant de l'affectation aux superficies exploitées du revenu moyen communal tel qu'il résulte du tarif applicable avant le 1er janvier 1953 et affecté, le cas échéant, de coefficients fixés par le comité départemental des prestations familiales agricoles ;
Soit, sauf opposition du ministre de l'agriculture, sur les superficies des exploitations et les natures des cultures pratiquées.
Créé le 19 juin 1971
En ce qui concerne les personnes assujetties au titre d'une activité autre que celle visée à l'article 4 ci-dessus, les cotisations sont assises sur des rémunérations forfaitaires ou réelles déterminées dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'agriculture. Ces rémunérations correspondent à l'activité de l'assujetti et de ses salariés ainsi qu'éventuellement, des membres majeurs de sa famille travaillant avec lui.
Les cotisations peuvent, exceptionnellement, être assises sur la production des entreprises.
Créé le 1 janvier 1955
Le ministre de l'agriculture peut fixer, pour toutes ou certaines catégories professionnelles visées à l'article 6 et pour l'ensemble du territoire, l'assiette et le taux des cotisations ou les éléments de base servant à la détermination du taux.
En ce qui concerne les catégories visées à l'article 4 (troisième alinéa), le ministre de l'agriculture peut fixer les éléments de base servant à la détermination du taux.
Lorsque le ministre de l'agriculture n'a pas usé de la faculté offerte aux alinéas qui précèdent, l'équivalence des cotisations entre l'ensemble des assujettis est déterminée par le préfet, sur avis du comité départemental des prestations familiales agricoles.
Créé le 1 juillet 1952
Les assujettis sont tenus dans les conditions fixées par le conseil d'administration de chaque caisse, de produire à cette dernière tous les éléments nécessaires à l'établissement de l'assiette. Les formules de déclaration doivent être conformes à l'un des modèles arrêtés par le ministre de l'agriculture après avis de la caisse centrale d'allocations familiales mutuelles agricoles.
Créé le 1 janvier 1955
Le recensement des assujettis et le contrôle de leurs déclarations incombent à la caisse d'allocations familiales agricoles. Toutefois, le préfet peut à la demande de la caisse, ou, lorsqu'il le juge utile, provoquer la réunion des "comités communaux ou intercommunaux des prestations familiales agricoles" chargés de coopérer à ce recensement et à ce contrôle.
Le comité communal est composé :
1° Du maire ou de son représentant ;
2° De deux assujettis titulaires et de deux suppléants désignés par le préfet sur la liste des délégués communaux de la mutualité sociale agricole ;
3° D'un ou de deux représentants de la caisse mutuelle d'allocations familiales agricoles ;
4° D'un représentant de l'administration des contributions directes et du cadastre.
Le comité intercommunal, composé de même manière que le comité communal, est présidé par le maire d'une des communes désigné par le préfet.
Créé le 1 juillet 1952
Les frais de fonctionnement du comité départemental des prestations familiales agricoles sont supportés par la caisse mutuelle d'allocations familiales agricoles, suivant un budget arrêté par le comité départemental des prestations familiales agricoles.
Créé le 1 juillet 1952
La caisse notifie à l'assujetti le montant de sa cotisation par une "mise en demeure" dont les normes sont définies par arrêté du ministre de l'agriculture.
Créé le 1 juillet 1952
La caisse est autorisée à arrondir à la dizaine de francs inférieure le décompte de la cotisation individuelle.
Créé le 1 juillet 1952
Les caisses mutuelles d'allocations familiales agricoles peuvent assurer la compensation entre les cotisations dues par les assujettis et les prestations auxquelles ils peuvent prétendre.
Créé le 1 juillet 1952
Les dispositions de l'article 4 du présent texte seront applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle au plus tard dix-huit mois après la date de l'entrée en vigueur dans lesdits départements des résultats de la révision accélérée des évaluations des propriétés non bâties prescrite par les articles 1405 et 1406 du Code général des impôts, telle que cette date aura été fixée en application de l'article 75 de la loi n° 52-401 du 14 avril 1952.
Pendant cette période transitoire, les cotisations pourront être assises dans les conditions définies à l'article 5 ci-dessus.
Créé le 1 juillet 1952
Des arrêtés du ministre de l'agriculture et, le cas échéant, des arrêtés concertés du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances fixeront en tant que de besoin les conditions d'application du présent décret.
Créé le 1 juillet 1952
Le décret du 13 mars 1940 relatif à l'assiette des cotisations dues par les exploitants agricoles et les artisans ruraux et le décret modifié du 28 mai 1940 relatif à l'assiette des cotisations d'allocations familiales en agriculture pendant les hostilités sont abrogés.
Créé le 1 juillet 1952
Le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'agriculture sont chargés de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet à compter du 1er juillet 1952, sauf en ce qui concerne l'article 4 qui prendra effet à compter du 1er janvier 1953.