Décret n°52-645 du 3 juin 1952

Article 4

Créé le 19 mars 1986

L'assiette des cotisations dues au titre de la mise en valeur des terres est constituée par le revenu cadastral réel corrigé ou par le revenu cadastral théorique prévus à l'article 1106-6 (alinéas 3 et 4) du code rural.

Effets de cet article

cite

 Code rural 1106-6

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 22 avril 2005

Abrogé parDécret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005

En vigueur du mercredi 19 mars 1986 au jeudi 21 avril 2005

L'assiette des cotisations dues au titre de la mise en valeur des terres est constituée par le revenu cadastral réel corrigé ou par le revenu cadastral théorique prévus à l'article 1106-6 (alinéas 3 et 4) du code rural.