Décret n°52-645 du 3 juin 1952

Article 8

Créé le 1 juillet 1952

Les assujettis sont tenus dans les conditions fixées par le conseil d'administration de chaque caisse, de produire à cette dernière tous les éléments nécessaires à l'établissement de l'assiette. Les formules de déclaration doivent être conformes à l'un des modèles arrêtés par le ministre de l'agriculture après avis de la caisse centrale d'allocations familiales mutuelles agricoles.

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En vigueur du mardi 1 juillet 1952 au jeudi 21 avril 2005