Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
Créé le 1 janvier 1955
En ce qui concerne les catégories visées à l'article 4 (troisième alinéa), le ministre de l'agriculture peut fixer les éléments de base servant à la détermination du taux.
Lorsque le ministre de l'agriculture n'a pas usé de la faculté offerte aux alinéas qui précèdent, l'équivalence des cotisations entre l'ensemble des assujettis est déterminée par le préfet, sur avis du comité départemental des prestations familiales agricoles.