Décret n°52-645 du 3 juin 1952

Article 7

Créé le 1 janvier 1955

Le ministre de l'agriculture peut fixer, pour toutes ou certaines catégories professionnelles visées à l'article 6 et pour l'ensemble du territoire, l'assiette et le taux des cotisations ou les éléments de base servant à la détermination du taux.
En ce qui concerne les catégories visées à l'article 4 (troisième alinéa), le ministre de l'agriculture peut fixer les éléments de base servant à la détermination du taux.
Lorsque le ministre de l'agriculture n'a pas usé de la faculté offerte aux alinéas qui précèdent, l'équivalence des cotisations entre l'ensemble des assujettis est déterminée par le préfet, sur avis du comité départemental des prestations familiales agricoles.

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Abrogé depuis le vendredi 22 avril 2005

Abrogé parDécret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005

En vigueur du samedi 1 janvier 1955 au jeudi 21 avril 2005

Le ministre de l'agriculture peut fixer, pour toutes ou certaines catégories professionnelles visées à l'article 6 et pour l'ensemble du territoire, l'assiette et le taux des cotisations ou les éléments de base servant à la détermination du taux.

En ce qui concerne les catégories visées à l'article 4 (troisième alinéa), le ministre de l'agriculture peut fixer les éléments de base servant à la détermination du taux.

Lorsque le ministre de l'agriculture n'a pas usé de la faculté offerte aux alinéas qui précèdent, l'équivalence des cotisations entre l'ensemble des assujettis est déterminée par le préfet, sur avis du comité départemental des prestations familiales agricoles.