Le président du conseil des ministres,
Sur le rapport du ministre du travail et de la sécurité sociale,
Vu le chapitre Ier du titre II du livre II du code du travail et notamment l'article 67 (paragraphe 2), ainsi conçu :
"Des réglements d'administration publique déterminent".
"2° Au fur et à mesure des nécessités constatées, les prescriptions particulières relatives soit à certaines professions, soit à certains modes de travail",
Vu l'article 186 du livre II du code du travail modifié par la loi n° 46-982 du 10 mai 1946 et par la loi n° 48-1106 du
10 juillet 1948 ;
Vu l'avis de la commission d'hygiène industrielle,
Le conseil d'Etat entendu,
Créé le 1 janvier 1951
Indépendamment des mesures générales prescrites par le décret du 10 juillet 1913 modifié et le décret du 26 novembre 1946, les dispositions du présent décret sont applicables aux établissements soumis aux dispositions du chapitre Ier du titre II du livre II du Code du travail pour les parties de ces établissements où le personnel est exposé d'une façon habituelle à l'inhalation de poussières de silice libre.
Un arrêté du Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale, pris après avis de la Commission d'hygiène industrielle, énumérera les travaux industriels comportant l'assujettissement aux dispositions du présent décret des établissements où ils sont exécutés.
Créé le 1 janvier 1951
Aucun travailleur ne peut être affecté à l'un des travaux visés à l'article premier, ni occupé d'une façon habituelle dans les locaux ou chantiers où s'effectuent ces travaux, sans une attestation médicale estimant qu'il est apte à les accomplir.
Aucun travailleur ne doit être maintenu dans ces locaux ou chantiers si cette attestation n'est pas renouvelée tous les ans au moins.
Toutefois, cette attestation devra être renouvelée tous les six mois au moins pour les travailleurs affectés :
1° A la perforation de roches ayant une teneur élevée en silice libre, dans le percement des tunnels et galeries (front d'attaque ou d'aménagement, enlèvement des déblais) ;
2° A tous travaux de sablage exposant aux dégagements de silice libre.
Créé le 15 juin 1963
Les examens prévus à l'article ci-dessus seront effectués par le Médecin du Travail ou du Service médical interentreprises ou, s'il n'existe pas, par un médecin désigné par le chef d'entreprise.
Ils doivent comporter un examen clinique complet et un examen du thorax par radiographie ou radiophotographie de format au moins égal à 70 x 70 mm.
Un arrêté du ministre du Travail pris après avis de la Commission d'hygiène industrielle, fixe les conditions auxquelles doit satisfaire le matériel de radiologie utilisé pour ces examens ainsi que le délai dans lequel les appareils et les installations en service à la date de publication dudit arrêté devront satisfaire auxdites conditions.
Créé le 1 janvier 1951
Lors de l'examen d'embauchage seront écartés des travaux visés les travailleurs ayant bénéficié de l'indemnité de changement d'emploi prévue à l'art. 6 du décret du 17 novembre 1947 et ceux bénéficiant de la rente pour incapacité permanente prévue à l'art. 5 de ce même décret.
Créé le 1 janvier 1951
Un dossier médical sera tenu pour chacun des travailleurs intéressés par le médecin compétent, en vertu de l'art. 3.
Ce dossier sera communiqué sur leur demande au Médecin Inspecteur du Travail ainsi qu'au Médecin-Conseil de la Sécurité Sociale.
Créé le 1 janvier 1951
Un registre spécial, mis constamment à jour et tenu à la disposition de l'Inspecteur du Travail, mentionne pour chaque travailleur :
1° Les dates et durées d'absences au moins égales à dix jours pour cause de maladie ;
2° Les dates des certificats présentés pour justifier ces absences et le nom du médecin qui les a délivrés ;
3° Les attestations formulées par le médecin compétent, en vertu de l'art. 3 ;
4° Les dates des radiographies pratiquées.
Ce registre sera également tenu à la disposition du Médecin Inspecteur du Travail, du Médecin-Conseil de la Sécurité Sociale ainsi que du Comité d'hygiène et de sécurité ou, à défaut, des délégués du personnel.
Créé le 1 janvier 1951
Les chefs d'établissements sont tenus d'afficher, dans un endroit apparent des locaux de travail, le nom du médecin chargé de procéder aux examens et le lieu où ces examens seront effectués.
Créé le 1 janvier 1951
Un arrêté du Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale, pris après avis de la Commission d'hygiène industrielle, fixera les termes des recommandations à faire au médecin compétent, en vertu de l'art. 3.
Le texte de cet arrêté sera remis au médecin par le chef d'établissement. Il sera transcrit en tête du registre visé à l'art. 6.
Créé le 1 janvier 1951
Il est interdit à tout employeur d'occuper ou de continuer à occuper à des travaux visés à l'article premier du présent décret des travailleurs déclarés inaptes à ces travaux par le médecin compétent en vertu de l'art. 3.
Si le travailleur intéressé ou l'employeur conteste les termes de l'attestation délivrée à la suite d'un examen périodique, il peut, dans les quinze jours qui suivent, recourir au médecin inspecteur spécialisé en matière de pneumoconioses. Ce dernier doit immédiatement procéder à l'examen du travailleur et délivrer une attestation qui fera foi. Le recours formé dans le délai susmentionné est suspensif.
A l'embauchage, l'employeur fera souscrire au travailleur une déclaration précisant que ce dernier n'a pas perçu dans le passé une indemnité de changement d'emploi prévue à l'article 6 du décret du 17 novembre 1947 ou ne bénéficie pas de la rente d'incapacité permanente prévue à l'article 5 de ce même décret.
Créé le 1 janvier 1951
Les dispositions du présent décret entreront en vigueur le 1er janvier 1951.