Décret n°50-1289 du 16 octobre 1950

Article 9

Créé le 1 janvier 1951

Il est interdit à tout employeur d'occuper ou de continuer à occuper à des travaux visés à l'article premier du présent décret des travailleurs déclarés inaptes à ces travaux par le médecin compétent en vertu de l'art. 3.
Si le travailleur intéressé ou l'employeur conteste les termes de l'attestation délivrée à la suite d'un examen périodique, il peut, dans les quinze jours qui suivent, recourir au médecin inspecteur spécialisé en matière de pneumoconioses. Ce dernier doit immédiatement procéder à l'examen du travailleur et délivrer une attestation qui fera foi. Le recours formé dans le délai susmentionné est suspensif.
A l'embauchage, l'employeur fera souscrire au travailleur une déclaration précisant que ce dernier n'a pas perçu dans le passé une indemnité de changement d'emploi prévue à l'article 6 du décret du 17 novembre 1947 ou ne bénéficie pas de la rente d'incapacité permanente prévue à l'article 5 de ce même décret.

Effets de cet article

cite

 Décret 1947-11-17 art. 6, art. 5 Décret n°50-1289 du 16 octobre 1950art. 3 (Ab)

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 12 avril 1997

Abrogé parDécret n°97-331 du 10 avril 1997art. 6 (V) JORF du 12 avril 1997

En vigueur du lundi 1 janvier 1951 au vendredi 11 avril 1997

Il est interdit à tout employeur d'occuper ou de continuer à occuper à des travaux visés à l'article premier du présent décret des travailleurs déclarés inaptes à ces travaux par le médecin compétent en vertu de l'art. 3.

Si le travailleur intéressé ou l'employeur conteste les termes de l'attestation délivrée à la suite d'un examen périodique, il peut, dans les quinze jours qui suivent, recourir au médecin inspecteur spécialisé en matière de pneumoconioses. Ce dernier doit immédiatement procéder à l'examen du travailleur et délivrer une attestation qui fera foi. Le recours formé dans le délai susmentionné est suspensif.

A l'embauchage, l'employeur fera souscrire au travailleur une déclaration précisant que ce dernier n'a pas perçu dans le passé une indemnité de changement d'emploi prévue à l'article 6 du décret du 17 novembre 1947 ou ne bénéficie pas de la rente d'incapacité permanente prévue à l'article 5 de ce même décret.