Abrogé par Décret n°97-331 du 10 avril 1997 - art. 6 (V) JORF du 12 avril 1997
Créé le 1 janvier 1951
Si le travailleur intéressé ou l'employeur conteste les termes de l'attestation délivrée à la suite d'un examen périodique, il peut, dans les quinze jours qui suivent, recourir au médecin inspecteur spécialisé en matière de pneumoconioses. Ce dernier doit immédiatement procéder à l'examen du travailleur et délivrer une attestation qui fera foi. Le recours formé dans le délai susmentionné est suspensif.
A l'embauchage, l'employeur fera souscrire au travailleur une déclaration précisant que ce dernier n'a pas perçu dans le passé une indemnité de changement d'emploi prévue à l'article 6 du décret du 17 novembre 1947 ou ne bénéficie pas de la rente d'incapacité permanente prévue à l'article 5 de ce même décret.