Décret n°49-579 du 22 avril 1949

Article 1

Créé le 24 avril 1949 · En vigueur depuis le 1 juillet 2026

Il est institué, en sus de la cotisation générale imposée à tous les médecins non salariés, en exécution de la loi du 17 janvier 1948, une cotisation complémentaire destinée à financer un régime d'assurance vieillesse complémentaire fonctionnant à titre obligatoire.

Tout médecin qui commence ou cesse d'exercer la médecine non salariée est tenu de le déclarer à la section professionnelle des médecins dans le délai d'un mois, en vue de son affiliation ou de sa radiation.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 juillet 2026

Modifié parDécret n°2026-418 du 29 mai 2026art. 3

Il est institué, en sus de la cotisation générale imposée

Tout médecin qui commence ou cesse d'exercer la médecine non salariée est tenu de le déclarer à la section professionnelle des médecins dans le délai d'un mois, en vue de son affiliation ou de sa radiation.

En vigueur du dimanche 24 avril 1949 au mardi 30 juin 2026

Il est institué, en sus de la cotisation générale imposée à tous les médecins non salariés, en exécution de la loi du 17 janvier 1948, une cotisation complémentaire destinée à financer un régime d'assurance vieillesse complémentaire fonctionnant à titre obligatoire.