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Décret n°49-1416 du 5 octobre 1949

Abrogé1 décembre 1964

Créé le 14 octobre 1949

Les dispositions du présent règlement sont applicables aux agents des collectivités locales affiliés à la caisse nationale de retraites dans les conditions fixées par les articles 1er et 21, paragraphe 4, du décret n° 47-1846 du 19 septembre 1947, ainsi qu'à leurs veuves et orphelins.
Abrogé1 décembre 1964

Créé le 14 octobre 1949 · En vigueur du 21 janvier 1955 au 30 novembre 1964

I - Les agents visés à l'article 1er ne peuvent prétendre à pension qu'après avoir été préalablement admis à faire valoir leurs droits à la retraite, soit d'office, soit sur leur demande formulée par écrit au moins six mois à l'avance.
A défaut de demande de l'intéressé, celui-ci doit être admis d'office à la retraite dès qu'il atteint la limite d'âge qui lui est applicable.
L'admission à la retraite est prononcée, après avis de la caisse nationale de retraites, par l'autorité qui a qualité pour procéder à la nomination.
II - Les services accomplis postérieurement à la limite d'âge ne peuvent être pris en compte dans une pension.
Toutefois, lorsqu'une collectivité aura décidé statutairement d'accorder à ses agents la possibilité de prolonger leur activité au delà de la limite d'âge dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article 2 du décret n° 48-1907 du 18 décembre 1948 et à l'article 1er du décret n° 53-711 du 9 août 1953, cette prolongation sera prise en compte dans la pension dans les conditions identiques à celles appliquées aux fonctionnaires de l'Etat. Si aucune limite d'âge n'est déterminée par le statut particulier, la limite d'âge à prendre en considération est celle fixée pour les agents de l'Etat.
Abrogé1 décembre 1964

Créé le 14 octobre 1949

I - Les agents visés à l'article 1er sont tenus de supporter une retenue déterminée dans les conditions prévues à l'article 2 (par. 1er et 2) du décret du 19 septembre 1947.
II - En cas de perception, au titre d'une période valable pour la retraite, d'émoluments réduits pour cause de congé, d'absence ou par mesure disciplinaire, la retenue est perçue sur le traitement entier.
Abrogé1 décembre 1964

Créé le 14 octobre 1949

I - Sauf disposition contraire prévue par un décret en conseil d'Etat, toute perception d'un traitement d'activité donne lieu à la retenue prévue à l'article précédent, même si les services ainsi rémunérés ne sont pas susceptibles d'être pris en compte pour la constitution du droit ou pour la liquidation d'une pension.
II - Aucune pension ne peut être concédée si le versement des retenues exigibles n'a pas été effectué.
Abrogé1 décembre 1964

Créé le 14 octobre 1949

Les retenues réglementairement perçues ne peuvent être répétées. Celles qui ont été irrégulièrement prélevées n'ouvrent aucun droit à pension mais peuvent être remboursées sans intérêts sur la demande des ayants droit.
Abrogé1 décembre 1964

Créé le 14 octobre 1949

La validation des services de stage et de surnumérariat visés à l'article 11, 2°, est obligatoire lorsque ces services ont été accomplis auprès d'une collectivité affiliée à la caisse nationale de retraites.
Lors de son admission définitive dans les cadres, le surnuméraire ou le stagiaire est astreint à verser rétroactivement, pour lesdits services, les retenues réglementaires sur son traitement initial d'agent titulaire. Ces retenues font l'objet de versements mensuels échelonnés sur une durée égale à celle de la période à valider, le premier échéant à l'expiration du mois au cours duquel a eu lieu l'admission définitive dans les cadres.
La collectivité verse dans les mêmes conditions que l'intéressé, une contribution double de celle mise à la charge de celui-ci.
Abrogé1 décembre 1964

Créé le 14 octobre 1949 · En vigueur du 21 avril 1955 au 30 novembre 1964

I - La validation des services visés à l'article 11 3°, du présent règlement demandée dans le délai d'un an suivant l'affiliation à la caisse nationale ou l'intervention d'une décision permettant cette validation est subordonnée au versement rétroactif de la retenue réglementaire calculée sur les émoluments attachés au premier emploi de titulaire.

II - La validation demandée après expiration du délai d'un an visé à l'alinéa précédent est subordonnée au versement rétroactif de la retenue réglementaire calculée sur les émoluments de l'emploi occupé à la date de la demande.

III - Les retenues rétroactives feront l'objet de précomptes mensuels calculés à raison du pourcentage de 5 p. 100 du traitement soumis à retenues pour pension, sauf le dernier précompte à effectuer pour solde. La première retenue sera opérée sur le traitement du mois qui suivra celui au cours duquel la caisse nationale aura notifié à la collectivité le montant des retenues dues à l'intéressé. Les sommes non exigibles et restant dues au jour de la concession de la pension seront précomptées sur les arrérages de la pension sans que ce prélèvement, du vivant du pensionné, puisse réduire ces arrérages de plus d'un cinquième. A toute époque, les intéressés pourront se libérer par anticipation (1).

IV - La collectivité auprès de laquelle l'agent a accompli les services validés verse, dans les mêmes conditions que celui-ci, une contribution égale au double du montant des retenues rétroactives.

V - Lorsque les intéressés auront acquitté, pour

(1) Les dispositions de l'article 8 du décret n° 55-88 du 18 janvier 1955, modifiant le RAP du 5 octobre 1949, ne devaient entrer en vigueur que trois mois après la publication dudit décret.

Abrogé1 décembre 1964

Créé le 14 octobre 1949 · En vigueur du 21 janvier 1955 au 30 novembre 1964

I - Les services accomplis auprès d'une collectivité locale affiliée à la caisse nationale, même au cours de périodes durant lesquelles cette collectivité ne possédait pas de régime particulier de retraites régulièrement approuvé, peuvent être validés par les agents en activité, sous réserve que les intéressés présentent une demande à cet effet.

II - Les services de titulaires sont validés par le versement des retenues rétroactives calculées à raison de 6 p. 100 des traitements effectivement perçus durant la période à valider.

Les services auxiliaires sont validés dans les conditions prévues à l'article 43, I et II.

La collectivité ayant bénéficié des services visés aux deux alinéas précédents doit verser une contribution égale au double du montant des retenues rétroactives.

A cette contribution s'ajoute, lorsque la validation porte sur des services de titulaire, la contribution complémentaire visée au troisième alinéa du I de l'article 3 du décret du 19 septembre 1947 modifié pour les périodes au cours desquelles ladite contribution a été demandée aux collectivités affiliées à la caisse nationale.

III - Dans tous les cas, il est fait application des dispositions de l'article 43 (par. III et V).

Abrogé1 décembre 1964

Créé le 14 octobre 1949 · En vigueur du 21 janvier 1955 au 30 novembre 1964

Pour l'application des articles 43 et 44, la titularisation d'un emploi public relevant d'un régime de retraites qui admet à titre de réciprocité dans la liquidation des pensions les services rendus à la caisse nationale est assimilée à la titularisation dans un emploi ouvrant droit au bénéfice du présent décret.
Abrogé1 décembre 1964

Créé le 14 octobre 1949

I - Les services publics rendus à l'Etat, visés au 5° et au 6° de l'article 11 du présent décret, sont admis pour la constitution du droit et la liquidation d'une pension au titre du présent décret.
Ces services sont toujours considérés comme effectués dans la catégorie A. Toutefois, pour les agents de l'Etat qui, intégrés d'office dans les cadres départementaux ou communaux, n'ont cessé, depuis cette intégration jusqu'à leur admission à la retraite, d'être tributaires du présent régime, les services classés dans la catégorie B ou la partie active au regard de la loi du 20 septembre 1948 sont considérés comme tels au regard du présent régime.
II - Lorsqu'un agent a accompli des services visés au 5° et au 6° de l'article 11 du présent décret, antérieurement à son affiliation à la caisse nationale des retraites, la pension est liquidée par cette dernière pour l'ensemble des services. Elle incombe pour partie à la caisse nationale de retraites et pour partie, suivant les cas, soit à l'Etat, soit au fonds spécial de retraite des ouvriers des établissements industriels de l'Etat.
La répartition est faite proportionnellement à la durée des services valables au regard de chacun des régimes.
Les services militaires obligatoires ou du temps de mobilisation ainsi que les bénéfices de campagnes sont intégralement pris en charge par l'Etat ou par le fonds spécial de retraite des ouvriers des établissements industriels de l'Etat dans les deux cas suivants :
a) Lorsque l'agent a accompli des services civils pour le compte de l'Etat ;
b) Lorsque l'agent a accompli des services militaires en sus de la durée légale ou du temps de mobilisation.
Dans les autres cas, lesdits services et bénéfices de campagnes sont intégralement pris en charge par la caisse nationale de retraites.
Le décompte des services destinés à la détermination des parts contributives visées au présent article est effectué suivant les dispositions de l'article 15, 1°.
III - La pension est concédée dans les formes prévues au présent règlement et servie par la caisse nationale de retraites sauf reversement par l'Etat ou le fonds spécial de retraite des ouvriers des établissements industriels de l'Etat de la fraction des arrérages mise à sa charge par la décision de concession.
Abrogé1 décembre 1964

Créé le 14 octobre 1949

Les dispositions de la loi du 22 mars 1928 et de l'article 20 de la loi du 30 juin 1930 sont applicables dans les mêmes conditions et suivant la même procédure aux tributaires du présent décret.
Il en est de même des dispositions prévues en faveur des fonctionnaires et agents civils de l'Etat victimes de faits de guerre par les articles 1er à 9 de la loi du 30 novembre 1941, complétée par l'article 6 de l'ordonnance n° 45-321 du 3 mars 1945 et l'article 7 de l'ordonnance n° 45-322 du 3 mars 1945.
Abrogé1 décembre 1964

Créé le 21 janvier 1955

Tout agent qui réunit au moins vingt ans de services à l'époque de l'acceptation du mandat de député ou sénateur pourra, dès qu'il aura atteint sa cinquantième année, obtenir une pension proportionnelle ou d'ancienneté à jouissance immédiate, calculée dans les conditions prévues aux articles 17 et 18 du présent décret, sur la base du traitement afférent à l'emploi dont il était titulaire au jour de sa demande d'admission à la retraite.

En vigueur depuis le vendredi 14 octobre 1949

Décret n°49-1416 du 5 octobre 1949
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
CONSTITUTION DU DROIT A PENSION D'ANCIENNETE OU PROPORTIONNELLE
Liquidation de la pension d'ancienneté ou proportionnelle
JOUISSANCE DE LA PENSION D'ANCIENNETE OU PROPORTIONNELLE
PENSIONS D'INVALIDITE (INVALIDITE RESULTANT OU NON DE L'EXERCICE DES FONCTIONS)
Pensions d'invalidité
PENSIONS DES VEUVES ET ORPHELINS
Article 42
Article 43
Article 44
Article 45
Article 46
Article 47
Article 47 bis
DISPOSITIONS COMMUNES AUX PENSIONS ET RENTES D'INVALIDITE
DISPOSITIONS D'ORDRE ET DE COMPTABILITE
REMBOURSEMENT DES RETENUES
DISPOSITIONS CONCERNANT LES RETRAITES CONCEDEES SOUS LE REGIME DU DECRET DU 2 AVRIL 1948 OU DES REGLEMENTS PARTICULIERS ANTERIEUREMENT EN VIGUEUR
MESURES D'APPLICATION