Créé le 14 octobre 1949
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Créé le 14 octobre 1949 · En vigueur du 21 janvier 1955 au 30 novembre 1964
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Créé le 14 octobre 1949 · En vigueur du 21 avril 1955 au 30 novembre 1964
I - La validation des services visés à l'article 11 3°, du présent règlement demandée dans le délai d'un an suivant l'affiliation à la caisse nationale ou l'intervention d'une décision permettant cette validation est subordonnée au versement rétroactif de la retenue réglementaire calculée sur les émoluments attachés au premier emploi de titulaire.
II - La validation demandée après expiration du délai d'un an visé à l'alinéa précédent est subordonnée au versement rétroactif de la retenue réglementaire calculée sur les émoluments de l'emploi occupé à la date de la demande.
III - Les retenues rétroactives feront l'objet de précomptes mensuels calculés à raison du pourcentage de 5 p. 100 du traitement soumis à retenues pour pension, sauf le dernier précompte à effectuer pour solde. La première retenue sera opérée sur le traitement du mois qui suivra celui au cours duquel la caisse nationale aura notifié à la collectivité le montant des retenues dues à l'intéressé. Les sommes non exigibles et restant dues au jour de la concession de la pension seront précomptées sur les arrérages de la pension sans que ce prélèvement, du vivant du pensionné, puisse réduire ces arrérages de plus d'un cinquième. A toute époque, les intéressés pourront se libérer par anticipation (1).
IV - La collectivité auprès de laquelle l'agent a accompli les services validés verse, dans les mêmes conditions que celui-ci, une contribution égale au double du montant des retenues rétroactives.
V - Lorsque les intéressés auront acquitté, pour
(1) Les dispositions de l'article 8 du décret n° 55-88 du 18 janvier 1955, modifiant le RAP du 5 octobre 1949, ne devaient entrer en vigueur que trois mois après la publication dudit décret.
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Créé le 14 octobre 1949 · En vigueur du 21 janvier 1955 au 30 novembre 1964
I - Les services accomplis auprès d'une collectivité locale affiliée à la caisse nationale, même au cours de périodes durant lesquelles cette collectivité ne possédait pas de régime particulier de retraites régulièrement approuvé, peuvent être validés par les agents en activité, sous réserve que les intéressés présentent une demande à cet effet.
II - Les services de titulaires sont validés par le versement des retenues rétroactives calculées à raison de 6 p. 100 des traitements effectivement perçus durant la période à valider.
Les services auxiliaires sont validés dans les conditions prévues à l'article 43, I et II.
La collectivité ayant bénéficié des services visés aux deux alinéas précédents doit verser une contribution égale au double du montant des retenues rétroactives.
A cette contribution s'ajoute, lorsque la validation porte sur des services de titulaire, la contribution complémentaire visée au troisième alinéa du I de l'article 3 du décret du 19 septembre 1947 modifié pour les périodes au cours desquelles ladite contribution a été demandée aux collectivités affiliées à la caisse nationale.
III - Dans tous les cas, il est fait application des dispositions de l'article 43 (par. III et V).
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Créé le 14 octobre 1949 · En vigueur du 21 janvier 1955 au 30 novembre 1964
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Créé le 21 janvier 1955
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En vigueur depuis le vendredi 14 octobre 1949