Décret n°49-1416 du 5 octobre 1949

Article 42

Abrogé1 décembre 1964

Créé le 14 octobre 1949

La validation des services de stage et de surnumérariat visés à l'article 11, 2°, est obligatoire lorsque ces services ont été accomplis auprès d'une collectivité affiliée à la caisse nationale de retraites.
Lors de son admission définitive dans les cadres, le surnuméraire ou le stagiaire est astreint à verser rétroactivement, pour lesdits services, les retenues réglementaires sur son traitement initial d'agent titulaire. Ces retenues font l'objet de versements mensuels échelonnés sur une durée égale à celle de la période à valider, le premier échéant à l'expiration du mois au cours duquel a eu lieu l'admission définitive dans les cadres.
La collectivité verse dans les mêmes conditions que l'intéressé, une contribution double de celle mise à la charge de celui-ci.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 décembre 1964

En vigueur du vendredi 14 octobre 1949 au lundi 30 novembre 1964

La validation des services de stage et de surnumérariat visés à l'article 11, 2°, est obligatoire lorsque ces services ont été accomplis auprès d'une collectivité affiliée à la caisse nationale de retraites.

Lors de son admission définitive dans les cadres, le surnuméraire ou le stagiaire est astreint à verser rétroactivement, pour lesdits services, les retenues réglementaires sur son traitement initial d'agent titulaire. Ces retenues font l'objet de versements mensuels échelonnés sur une durée égale à celle de la période à valider, le premier échéant à l'expiration du mois au cours duquel a eu lieu l'admission définitive dans les cadres.

La collectivité verse dans les mêmes conditions que l'intéressé, une contribution double de celle mise à la charge de celui-ci.