Décret n°49-1416 du 5 octobre 1949

Article 5

Abrogé1 décembre 1964

Créé le 14 octobre 1949

Les retenues réglementairement perçues ne peuvent être répétées. Celles qui ont été irrégulièrement prélevées n'ouvrent aucun droit à pension mais peuvent être remboursées sans intérêts sur la demande des ayants droit.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 décembre 1964

En vigueur du vendredi 14 octobre 1949 au lundi 30 novembre 1964

Les retenues réglementairement perçues ne peuvent être répétées. Celles qui ont été irrégulièrement prélevées n'ouvrent aucun droit à pension mais peuvent être remboursées sans intérêts sur la demande des ayants droit.