Décret n°49-1416 du 5 octobre 1949

Article 43

Abrogé1 décembre 1964

Créé le 14 octobre 1949 · En vigueur du 21 avril 1955 au 30 novembre 1964

I - La validation des services visés à l'article 11 3°, du présent règlement demandée dans le délai d'un an suivant l'affiliation à la caisse nationale ou l'intervention d'une décision permettant cette validation est subordonnée au versement rétroactif de la retenue réglementaire calculée sur les émoluments attachés au premier emploi de titulaire.

II - La validation demandée après expiration du délai d'un an visé à l'alinéa précédent est subordonnée au versement rétroactif de la retenue réglementaire calculée sur les émoluments de l'emploi occupé à la date de la demande.

III - Les retenues rétroactives feront l'objet de précomptes mensuels calculés à raison du pourcentage de 5 p. 100 du traitement soumis à retenues pour pension, sauf le dernier précompte à effectuer pour solde. La première retenue sera opérée sur le traitement du mois qui suivra celui au cours duquel la caisse nationale aura notifié à la collectivité le montant des retenues dues à l'intéressé. Les sommes non exigibles et restant dues au jour de la concession de la pension seront précomptées sur les arrérages de la pension sans que ce prélèvement, du vivant du pensionné, puisse réduire ces arrérages de plus d'un cinquième. A toute époque, les intéressés pourront se libérer par anticipation (1).

IV - La collectivité auprès de laquelle l'agent a accompli les services validés verse, dans les mêmes conditions que celui-ci, une contribution égale au double du montant des retenues rétroactives.

V - Lorsque les intéressés auront acquitté, pour

(1) Les dispositions de l'article 8 du décret n° 55-88 du 18 janvier 1955, modifiant le RAP du 5 octobre 1949, ne devaient entrer en vigueur que trois mois après la publication dudit décret.

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Abrogé depuis le mardi 1 décembre 1964

En vigueur du jeudi 21 avril 1955 au lundi 30 novembre 1964

I - La validation des services visés à l'article 11 3°, du présent règlement demandée dans le délai d'un an suivant l'affiliation à la caisse nationale ou l'intervention d'une décision permettant cette validation est subordonnée au versement rétroactif dela retenue réglementaire calculée sur les émoluments attachés au premier emploi de titulaire.

II - La validation demandée après expiration du délai d'un an visé à l'alinéa précédent est subordonnée au versement rétroactif de la retenue réglementaire calculée sur les émoluments de l'emploi occupé à la date de la demande.

III - Les retenues rétroactives feront l'objet de précomptes mensuels calculés à raison du pourcentagede 5 p. 100 du traitement soumis à retenues pour pension, sauf le dernier précompte à effectuer pour solde. La première retenue sera opérée sur le traitementdu mois qui suivracelui au cours duquella caisse nationale aura notifié à la collectivité le montant des retenues dues à l'intéressé.Les sommes non exigibles et restant dues au jour de la concession de la pension seront précomptées sur les arrérages de la pensionsans que ce prélèvement, du vivant du pensionné, puisse réduire ces arrérages de plus d'un cinquième. A toute époque, les intéressés pourront se libérer par anticipation (1).

IV - La collectivité auprès de laquelle l'agent a accompli

V - Lorsque les intéressés auront acquitté, pour (1) Les dispositions del'article 8 du décret n° 55-88 du 18 janvier 1955, modifiant le RAP du 5 octobre 1949, ne devaient entrer en vigueur que trois mois après la publication dudit décret.

En vigueur du vendredi 14 octobre 1949 au mercredi 20 avril 1955

I - La validation des services visés à l'article 11, 3° du présent règlement doit être demandée dans le délai d'un an suivant l'affiliation à la caisse nationale de retraites ou la titularisation.

II - L'intéressé est alors tenu de verser rétroactivement les retenues afférentes à la période à valider, ces retenues étant calculées sur le premier traitement effectivement perçu en qualité d'agent titulaire.

III - Les retenues rétroactives feront l'objet de versements mensuels échelonnés sur autant de semestres que le temps de services à valider comprend d'années entières, le premier de ces versements échéant à l'expiration du troisième mois suivant celui de la demande.

Les sommes non encore exigibles et restant dues au jour de la concession de la pension seront précomptées sur les arrérages de celle-ci sans que ce prélèvement, du vivant du pensionnaire, puisse réduire les arrérages de plus d'un cinquième.

A toute époque, les intéressés pourront se libérer par anticipation.

IV - La collectivité auprès de laquelle l'agent a accompli les services validés verse, dans les mêmes conditions que celui-ci, une contribution égale au double du montant des retenues rétroactives.

V - Lorsque les intéressés auront acquitté, pour la période à valider, les versements prévus par la législation sur les retraites ouvrières et paysannes ou sur les assurances sociales, ils seront l'objet d'une décision de la caisse régionale d’assurances vieillesse compétente, annulant les versements effectués au titre de l’assurance vieillesse. Les versements ainsi annulés seront transférés à la caisse nationale de retraites et viendront en déduction des versements rétroactifs à effectuer tant par l’intéressé que par les collectivités.