Décret n°49-1416 du 5 octobre 1949

MESURES D'APPLICATION

Abrogé1 décembre 1964

Créé le 14 octobre 1949

Les dispositions du présent décret, sauf celles de l'article 53, et celles du titre XI ne sont applicables qu'aux agents ainsi qu'à leurs ayants cause dont les droits se sont ouverts postérieurement à la date de sa publication.
Toutefois, par dérogation aux dispositions des articles 32 et suivants :
La pension de réversion des ayants cause de fonctionnaires retraités au titre des articles 17 ou 20 du décret du 2 avril 1948 sera, suivant le cas, soit basée sur la pension du mari ou du père revisée conformément aux dispositions de l'article 63, soit fixée conformément aux dispositions de l'article 64, paragraphe II.
Abrogé1 décembre 1964

Créé le 14 octobre 1949

Le minimum vital à envisager pour l'application du présent décret est celui prévu à l'article 65 de la loi n° 48-1450 du 20 septembre 1948.

Créé le 14 octobre 1949

I. - Les départements, les communes et les établissements publics départementaux et communaux du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle pourront affilier leurs agents titulaires à la caisse nationale dans les conditions et sous les réserves prévues à l'article 1er, 2°, du décret du 19 septembre 1947.

L'assujettissement à l'ensemble des dispositions du présent règlement sera alors obligatoire pour tous les agents titulaires en activité à la date de l'approbation de la décision d'affiliation ou qui seront titularisés après cette date.

II. - Les agents titulaires en fonctions à la date de l'approbation de la décision d'affiliation et qui bénéficiaient alors d'un régime obligatoire de retraites institué par la collectivité locale pourront toutefois, à titre personnel, renoncer au régime prévu par le présent décret.

La renonciation devra être expresse et formulée dans le délai de six mois à compter de la date d'approbation de la décision d'affiliation. Elle sera irrévocable et devra être notifiée à la caisse nationale de retraites par la collectivité intéressée.

Les agents ayant usé de la faculté d'option qui leur est ouverte par les deux alinéas qui précèdent resteront obligatoirement soumis au régime local qui leur était antérieurement applicable.

Abrogé1 décembre 1964

Créé le 14 octobre 1949

Pour l'application de l'article 23, troisième alinéa, 1°, du décret du 19 septembre 1947, il sera fait état des pensions ou rentes liquidées au titre des régimes particuliers de retraites antérieurs majorées des compléments de pensions ou de rentes allouées, à la date du 1er octobre 1947, par l'Etat à ses propres retraités.

En vigueur depuis le vendredi 14 octobre 1949

MESURES D'APPLICATION
Article 66
Article 67
Article 68
Article 69