Décret n°49-1416 du 5 octobre 1949

Article 47 bis

Abrogé1 décembre 1964

Créé le 21 janvier 1955

Tout agent qui réunit au moins vingt ans de services à l'époque de l'acceptation du mandat de député ou sénateur pourra, dès qu'il aura atteint sa cinquantième année, obtenir une pension proportionnelle ou d'ancienneté à jouissance immédiate, calculée dans les conditions prévues aux articles 17 et 18 du présent décret, sur la base du traitement afférent à l'emploi dont il était titulaire au jour de sa demande d'admission à la retraite.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 décembre 1964

En vigueur du vendredi 21 janvier 1955 au lundi 30 novembre 1964

Tout agent qui réunit au moins vingt ans de services à l'époque de l'acceptation du mandat de député ou sénateur pourra, dès qu'il aura atteint sa cinquantième année, obtenir une pension proportionnelle ou d'ancienneté à jouissance immédiate, calculée dans les conditions prévues aux articles 17 et 18 du présent décret, sur la base du traitement afférent à l'emploi dont il était titulaire au jour de sa demande d'admission à la retraite.