Abrogé1 décembre 1964
Créé le 21 janvier 1955
Tout agent qui réunit au moins vingt ans de services à l'époque de l'acceptation du mandat de député ou sénateur pourra, dès qu'il aura atteint sa cinquantième année, obtenir une pension proportionnelle ou d'ancienneté à jouissance immédiate, calculée dans les conditions prévues aux articles 17 et 18 du présent décret, sur la base du traitement afférent à l'emploi dont il était titulaire au jour de sa demande d'admission à la retraite.