Décret n°49-1416 du 5 octobre 1949

Eléments constitutifs

Abrogé1 décembre 1964
Abrogé1 décembre 1964

Créé le 14 octobre 1949

L'âge exigé pour l'ouverture du droit à pension d'ancienneté est réduit, pour les agents du sexe féminin, d'un an pour chacun des enfants qu'ils ont eus.
Abrogé1 décembre 1964

Créé le 14 octobre 1949

I - Les services pris en compte dans la constitution du droit à pension d'ancienneté ou proportionnelle sont : 1° Les services accomplis à partir de l'âge de dix-huit en qualité d'agent investi d'un emploi permanent dans les administrations des départements, des communes et des établissements publics départementaux et communaux n'ayant pas le caractère industriel ou commercial.
Sont considérés comme investis d'un emploi permanent les agents titulaires rémunérés sur des crédits budgétaires de personnel et consacrant à cet emploi la plus grande part de leur activité ;
2° Les services de stage et de surnumérariat accomplis à partir de l'âge de dix-huit ans dans les administrations visées au paragraphe 1° ci-dessus ;
3° Les services auxiliaires, temporaires ou contractuels rendus à une collectivité affiliée à la caisse nationale de retraites, et dûment validés ;
4° Les services militaires accomplis après l'âge de seize ans dans les armées de terre, de mer et de l'air ;
5° Les services accomplis dans une administration de l'Etat et visés à l'article 8, paragraphes 1, 1°, 2° et 3° de la loi du 20 septembre 1948 ;
6° Les services accomplis en qualité d'ouvriers des établissements industriels de l'Etat et visés à l'article 6, 1° et 2°, de la loi du 2 août 1949.
II - Les agents du sexe féminin bénéficient d'une bonification de services d'une année pour chacun des enfants qu'ils ont eus.
Abrogé1 décembre 1964

Créé le 14 octobre 1949

Le temps passé dans toute position ne comportant pas l'accomplissement de services effectifs ne peut entrer en compte dans la constitution du droit à pension.
Il ne peut être dérogé à cette règle que dans les cas exceptionnels déterminés par un arrêté concerté du ministre de l'intérieur, du ministre des finances et des affaires économiques, du ministre du travail et de la sécurité sociale et du ministre de la santé publique et de la population.

Abrogé depuis le mardi 1 décembre 1964

En vigueur du vendredi 14 octobre 1949 au lundi 30 novembre 1964

Eléments constitutifs
Article 10
Article 11
Article 12