Décret n°49-1416 du 5 octobre 1949

Article 4

Abrogé1 décembre 1964

Créé le 14 octobre 1949

I - Sauf disposition contraire prévue par un décret en conseil d'Etat, toute perception d'un traitement d'activité donne lieu à la retenue prévue à l'article précédent, même si les services ainsi rémunérés ne sont pas susceptibles d'être pris en compte pour la constitution du droit ou pour la liquidation d'une pension.
II - Aucune pension ne peut être concédée si le versement des retenues exigibles n'a pas été effectué.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 décembre 1964

En vigueur du vendredi 14 octobre 1949 au lundi 30 novembre 1964

I - Sauf disposition contraire prévue par un décret en conseil d'Etat, toute perception d'un traitement d'activité donne lieu à la retenue prévue à l'article précédent, même si les services ainsi rémunérés ne sont pas susceptibles d'être pris en compte pour la constitution du droit ou pour la liquidation d'une pension.

II - Aucune pension ne peut être concédée si le versement des retenues exigibles n'a pas été effectué.