Abrogé1 décembre 1964
Créé le 14 octobre 1949
I - Sauf disposition contraire prévue par un décret en conseil d'Etat, toute perception d'un traitement d'activité donne lieu à la retenue prévue à l'article précédent, même si les services ainsi rémunérés ne sont pas susceptibles d'être pris en compte pour la constitution du droit ou pour la liquidation d'une pension.
II - Aucune pension ne peut être concédée si le versement des retenues exigibles n'a pas été effectué.
II - Aucune pension ne peut être concédée si le versement des retenues exigibles n'a pas été effectué.