Décret n°49-1416 du 5 octobre 1949

Article 45

Abrogé1 décembre 1964

Créé le 14 octobre 1949 · En vigueur du 21 janvier 1955 au 30 novembre 1964

Pour l'application des articles 43 et 44, la titularisation d'un emploi public relevant d'un régime de retraites qui admet à titre de réciprocité dans la liquidation des pensions les services rendus à la caisse nationale est assimilée à la titularisation dans un emploi ouvrant droit au bénéfice du présent décret.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 décembre 1964

En vigueur du vendredi 21 janvier 1955 au lundi 30 novembre 1964

Pour l'application des articles 43 et 44, la titularisation d'un emploi public relevant d'un régime de retraites qui admet à titre de réciprocité dans la liquidation des pensions les services rendus à la caisse nationale est assimiléeà la titularisation dans un emploi ouvrant droit au bénéfice du présent décret.

En vigueur du vendredi 14 octobre 1949 au jeudi 20 janvier 1955

Pour l'application des articles 43 et 44, la titularisation dans un emploi d'Etat tributaire de la loi du 20 septembre 1948 ou l'affiliation au régime prévu par la loi du 2 août 1949 sont assimilées à la titularisation dans un emploi ouvrant droit au bénéfice du présent décret .