Décret n°49-1416 du 5 octobre 1949

Article 2

Abrogé1 décembre 1964

Créé le 14 octobre 1949 · En vigueur du 21 janvier 1955 au 30 novembre 1964

I - Les agents visés à l'article 1er ne peuvent prétendre à pension qu'après avoir été préalablement admis à faire valoir leurs droits à la retraite, soit d'office, soit sur leur demande formulée par écrit au moins six mois à l'avance.
A défaut de demande de l'intéressé, celui-ci doit être admis d'office à la retraite dès qu'il atteint la limite d'âge qui lui est applicable.
L'admission à la retraite est prononcée, après avis de la caisse nationale de retraites, par l'autorité qui a qualité pour procéder à la nomination.
II - Les services accomplis postérieurement à la limite d'âge ne peuvent être pris en compte dans une pension.
Toutefois, lorsqu'une collectivité aura décidé statutairement d'accorder à ses agents la possibilité de prolonger leur activité au delà de la limite d'âge dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article 2 du décret n° 48-1907 du 18 décembre 1948 et à l'article 1er du décret n° 53-711 du 9 août 1953, cette prolongation sera prise en compte dans la pension dans les conditions identiques à celles appliquées aux fonctionnaires de l'Etat. Si aucune limite d'âge n'est déterminée par le statut particulier, la limite d'âge à prendre en considération est celle fixée pour les agents de l'Etat.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 décembre 1964

En vigueur du vendredi 21 janvier 1955 au lundi 30 novembre 1964

I - Les agents visés à l'article 1er ne peuvent

A défaut de demande de l'intéressé, celui-ci doit être admis

L'admission à la retraite est prononcée, après avis de la

II - Les services accomplis postérieurement à la limite d'âge

Toutefois, lorsqu'une collectivité aura décidé statutairement d'accorder à ses agents la possibilité de prolonger leur activité audelà de la limite d'âge dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article 2 du décret n° 48-1907 du 18 décembre 1948

et à

l'article 1er du décret n° 53-711 du 9 août 1953, cette prolongation sera prise en compte dans la pension dans les conditions identiques à celles appliquées aux fonctionnaires de l'Etat.

Si aucune limite d'âge n'est déterminée par le statut particulier, la limite d'âge à prendre en considération est celle fixéepour les agents de l'Etat.

En vigueur du vendredi 14 octobre 1949 au jeudi 20 janvier 1955

I - Les agents visés à l'article 1er ne peuvent prétendre à pension qu'après avoir été préalablement admis à faire valoir leurs droits à la retraite, soit d'office, soit sur leur demande formulée par écrit au moins six mois à l'avance.

A défaut de demande de l'intéressé, celui-ci doit être admis d'office à la retraite dès qu'il atteint la limite d'âge qui lui est applicable.

L'admission à la retraite est prononcée, après avis de la caisse nationale de retraites, par l'autorité qui a qualité pour procéder à la nomination.

II - Les services accomplis postérieurement à la limite d'âge ne peuvent être pris en compte dans une pension.

Toutefois, lorsqu'une collectivité aura décidé statutairement d'accorder à des agents la possibilité de prolonger leur activité au-delà de la limite d'âge, dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article 2 du décret n° 48-1907 du 18 décembre 1948, cette prolongation sera prise en compte dans la pension, dans des conditions identiques à celles appliquées aux fonctionnaires de l'Etat.

Les services ainsi pris en compte sont dans tous les cas arrêtés à soixante-cinq ans pour les agents occupant un emploi de la catégorie A et à soixante ans pour ceux occupant un emploi de la catégorie B.

Si aucune limite d'âge n'est déterminée par le statut particulier, les services valables pour la retraite sont arrêtés à soixante-cinq ans pour les agents occupant un emploi de la catégorie A et à soixante ans pour ceux occupant un emploi de la catégorie B.

Nouveau texte :

II - Les services accomplis postérieurement à la limite d'âge ne peuvent être pris en compte dans une pension.

Toutefois, lorsqu'une collectivité aura décidé statutairement d'accorder à ses agents la possibilité de prolonger leur activité au delà de la limite d'âge, dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article 2 du décret n° 48-1907 du 18 décembre 1948, cette prolongation sera prise en compte dans la pension, dans des conditions identiques à celles appliquées aux fonctionnaires de l'Etat.

Les services ainsi pris en compte sont dans tous les cas arrêtés à soixante-cinq ans pour les agents occupant un emploi de la catégorie A et à soixante ans pour ceux occupant un emploi de la catégorie B.

Si aucune limite d'âge n'est déterminée par le statut particulier, les services valables pour la retraite sont arrêtés à soixante-cinq ans pour les agents occupant un emploi de la catégorie A et à soixante ans pour ceux occupant un emploi de la catégorie B.//