Abrogé1 décembre 1964
Créé le 14 octobre 1949
I - Les agents visés à l'article 1er sont tenus de supporter une retenue déterminée dans les conditions prévues à l'article 2 (par. 1er et 2) du décret du 19 septembre 1947.
II - En cas de perception, au titre d'une période valable pour la retraite, d'émoluments réduits pour cause de congé, d'absence ou par mesure disciplinaire, la retenue est perçue sur le traitement entier.
II - En cas de perception, au titre d'une période valable pour la retraite, d'émoluments réduits pour cause de congé, d'absence ou par mesure disciplinaire, la retenue est perçue sur le traitement entier.