Décret n°49-1416 du 5 octobre 1949

Article 3

Abrogé1 décembre 1964

Créé le 14 octobre 1949

I - Les agents visés à l'article 1er sont tenus de supporter une retenue déterminée dans les conditions prévues à l'article 2 (par. 1er et 2) du décret du 19 septembre 1947.
II - En cas de perception, au titre d'une période valable pour la retraite, d'émoluments réduits pour cause de congé, d'absence ou par mesure disciplinaire, la retenue est perçue sur le traitement entier.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 décembre 1964

En vigueur du vendredi 14 octobre 1949 au lundi 30 novembre 1964

I - Les agents visés à l'article 1er sont tenus de supporter une retenue déterminée dans les conditions prévues à l'article 2 (par. 1er et 2) du décret du 19 septembre 1947.

II - En cas de perception, au titre d'une période valable pour la retraite, d'émoluments réduits pour cause de congé, d'absence ou par mesure disciplinaire, la retenue est perçue sur le traitement entier.