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Décret n°48-1895 du 10 décembre 1948

Abrogé27 avril 1988

Le président du conseil des ministres,

Sur le rapport du ministre du travail et de la sécurité sociale,

Vu le chapitre Ier du titre II du livre II du code du travail, et notamment l'article 67 (paragraphe 2°), ainsi conçu :

Des règlements d'administration publique déterminent ...

2° Au fur et à mesure des nécessités constatées, les prescriptions relatives soit à certaines professions, soit à certains modes de travail ;

Vu l'article 186 du livre II du code du travail, modifié par la loi n° 46-982 du 10 mai 1946 et par la loi n° 48-1106 du 10 juillet 1948 ;

Vu l'avis de la commission d'hygiène industrielle ;

Le conseil d'Etat entendu,

Créé le 1 mars 1949

Indépendamment des mesures générales prescrites par le décret du 10 juillet 1913 modifié, les dispositions du présent décret sont applicables aux parties des établissements soumis aux dispositions du chapitre Ier du titre II du Livre II du Code du Travail dans lesquelles le personnel est exposé, d'une façon habituelle, à l'intoxication par le bromure de méthyle.

Créé le 1 mars 1949

La fabrication du bromure de méthyle et les opérations chimiques comportant l'utilisation de ce produit se feront dans des appareils rigoureusement clos.
Ces appareils seront placés à l'air libre ou dans les locaux nettement séparés des autres locaux de travail.

Créé le 1 mars 1949

Les réservoirs et les canalisations seront protégés contre les variations importantes de température. Les canalisations seront en matériaux résistant au bromure de méthyle ou à ses produits de décomposition.
Les joints seront rendus étanches par serrage de tampons en matériaux imperméables et résistant au bromure de méthyle, tels que le cuivre doux, le laiton, le plomb et le feutre dur.
L'emploi d'huiles ou de graisses pour lubrifier ces joints est interdit.
A l'exception des dispositifs de remplissage d'extincteurs d'incendie, qui devront être vérifiés tous les trois mois au moins, les installations seront vérifiées au moins une fois par an par un personnel qualifié.
Ces vérifications feront l'objet d'un compte rendu qui sera tenu à la disposition des agents chargés de l'inspection du Travail.

Créé le 1 mars 1949

Le transvasement à l'air libre du bromure de méthyle se fera au-dessus d'une aspiration mécanique efficace "per descensum".
Pendant le transvasement, le bromure de méthyle devra être maintenu à une température égale ou inférieure à moins dix degrés (-10°).
Si les opérations de transvasement, de remplissage et de vérification s'effectuent dans un local fermé, celui-ci sera nettement séparé des autres locaux de travail.
Ces opérations se feront à l'intérieur d'une cage ou, à défaut, d'une hotte, dont les ouvertures ne permettent que le passage des appareils et des mains de l'opérateur.
Les récipients ou ampoules une fois remplis, obturés et vérifiés seront immédiatement évacués du local.
Le local sera ventilé et l'évacuation de l'air se fera mécaniquement au niveau du sol.

Créé le 1 mars 1949

Les récipients ou ampoules remplis de bromure de méthyle seront stockés soit à l'air libre, soit dans un local isolé et ventilé, dont l'évacuation de l'air se fera mécaniquement au niveau du sol.
Il est interdit de séjourner dans le local réservé au stockage.

Créé le 1 mars 1949

La désinsectisation des denrées alimentaires par le bromure de méthyle s'effectuera dans un local isolé, éloigné des autres locaux de travail.
Ce local sera muni d'une aspiration mécanique efficace "per descensum" et de larges ouvertures à sa partie supérieure.
L'accès de ce local sera réservé à des ouvriers spécialisés munis de masques ou d'appareils respiratoires efficaces.

Créé le 1 mars 1949

Si le bromure de méthyle a servi à des fins de désinsectisation ou de dératisation dans un local de travail, l'accès de ce dernier sera interdit au personnel tant qu'il n'aura pas été constaté que l'atmosphère du local ne présente plus aucun danger.

Créé le 1 mars 1949

Sans préjudice des autres dispositions de l'art. 8 a du décret du 10 juillet 1913, modifié, les ouvriers exposés à l'intoxication par le bromure de méthyle disposeront d'une armoire-vestiaire individuelle réservée aux vêtements de ville. Les vêtements de travail devront être placés dans une armoire individuelle distincte ou exposés à l'air libre.

Créé le 1 mars 1949

Les chefs d'entreprises, sont tenus de fournir des vêtements de travail ainsi qu'un masque ou appareil respiratoire individuel efficace aux ouvriers qui sont particulièrement exposés à l'intoxication par le bromure de méthyle, notamment pour la vidange et le nettoyage des appareils, la recherche et la réparation des fuites des installations, les opérations de désinsectisation et de dératisation.
Des masques ou appareils respiratoires efficaces seront également tenus à proximité des postes de remplissage afin d'être utilisés en cas d'accident.
Les chefs d'entreprises assureront le bon entretien de ces effets.
Les masques seront maintenus en parfait état de fonctionnement.

Créé le 1 mars 1949

Aucun ouvrier ne doit être admis aux travaux exposant à l'intoxication par le bromure de méthyle, ni occupé d'une facon habituelle dans les locaux où s'effectuent ces travaux, sans une attestation du médecin prévu à l'art. 11, estimant qu'il ne présente aucune inaptitude aux travaux exposant à l'intoxication par le bromure de méthyle.
Aucun ouvrier ne doit être maintenu dans ces locaux si cette attestation n'est pas renouvelée un mois après l'embauchage et ensuite une fois tous les six mois au moins.
Si le médecin constate qu'un ouvrier occupé dans un local où s'effectuent des travaux exposant à l'intoxication est atteint d'une des maladies énumérées au tableau des intoxications par le bromure de méthyle annexé au décret n° 46-2959 du 31 décembre 1946 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi n° 46-2426 du 30 octobre 1946 sur la prévention et la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, tout le personnel occupé dans le même local devra faire l'objet d'un examen par le médecin.
En dehors des visites périodiques, le chef d'établissement est tenu de faire examiner tout ouvrier qui se déclare indisposé par le travail auquel il est occupé, ainsi que tout ouvrier s'étant absenté plus d'une semaine pour cause de maladie.

Créé le 1 mars 1949

Un registre spécial, mis constamment à jour et tenu à la disposition de l'inspecteur du Travail ainsi que du Comité d'Hygiène et de Sécurité ou, à défaut, des délégués du personnel, mentionne pour chaque ouvrier :
1° Les dates et durées d'absence pour cause de maladie quelconque :
2° Les dates des certificats présentés pour justifier ces absences et le nom du médecin qui les a délivrés :
3° Les attestations formulées par le médecin prévu à l'art. 11.
Ce registre sera également tenu à la disposition du médecin inspecteur du Travail et du médecin conseil de la Sécurité Sociale.

Créé le 1 mars 1949

Les chefs d'établissements sont tenus d'afficher dans un endroit apparent des locaux de travail :
1° Le nom du médecin chargé de procéder aux examens et le lieu où les examens seront effectués ;
2° Un avis indiquant les dangers d'intoxication par le bromure de méthyle ainsi que les précautions à prendre pour éviter ces intoxications et en éviter le retour. Les termes de cet avis seront fixés par arrêté du ministre du Travail et de la Sécurité Sociale après avis de la Commission d'hygiène industrielle.

Créé le 1 mars 1949

Un arrêté du ministre du Travail et de la Sécurité Sociale, pris après avis de la Commission d'hygiène industrielle, fixera les termes des recommandations à faire au médecin prévu à l'art. 11.
Le texte de cet arrêté sera remis au médecin par le chef d'établissement. Il sera transcrit en tête du registre spécial visé à l'art. 13.

Créé le 1 mars 1949

Les prescriptions du présent décret, pour l'application desquelles est prévue la procédure de la mise en demeure en exécution de
l'art. 68 du livre II du Code du Travail, et le délai minimum prévu à l'art. 69 du livre pour l'exécution des mises en demeure sont fixés conformément au tableau ci-après :
PRESCRIPTIONS POUR LESQUELLES EST PREVUE LA MISE EN DEMEURE :
Article 2,alinéa 2
DELAI MINIMUM D'EXECUTION DES MISES EN DEMEURE :
1 mois.
PRESCRIPTIONS POUR LESQUELLES EST PREVUE LA MISE EN DEMEURE :
Article 3, alinéas 1er et 2
DELAI MINIMUM D'EXECUTION DES MISES EN DEMEURE :
1 mois.
PRESCRIPTIONS POUR LESQUELLES EST PREVUE LA MISE EN DEMEURE :
Article 4, alinéa 3
DELAI MINIMUM D'EXECUTION DES MISES EN DEMEURE :
1 mois.

Le président du conseil des ministres : HENRI QUEUILLE.

Le ministre du travail et de la sécurité sociale, DANIEL MAYER.

Abrogé depuis le mercredi 27 avril 1988

Abrogé parDécret 88-448 1988-04-26 art. 12 JORF 27 avril 1988

En vigueur du mardi 1 mars 1949 au mardi 26 avril 1988

Décret n°48-1895 du 10 décembre 1948
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